Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-85.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.229
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 1er octobre 1996, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 376, 378, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation vise "les questions posées par le président" et le procès-verbal des débats mentionne que le président a posé et lu "les questions" résultant de l'arrêt de renvoi puis qu'il a donné lecture "des réponses faites aux questions portées sur la feuille des questions qui a été signée en chambre des délibérations" ;
"alors que la feuille de questions, signée par le président et le premier juré, comporte une question et une réponse unique ; que, dès lors, cette contradiction entre l'arrêt de condamnation et le procès-verbal des débats, d'une part, et la feuille des questions, d'autre part, ne permet pas de s'assurer de la régularité ni des questions posées à la Cour et au jury ni de la déclaration de culpabilité et prive la condamnation de toute base légale" ;
Attendu que, conformément à la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question unique qui leur était posée, l'arrêt de condamnation mentionne que Michel X... a été déclaré coupable d'avoir commis sur la personne de X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ;
Que, dès lors, le demandeur ne pouvant se faire un grief du défaut de concordance allégué, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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