Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats par Doriane SWIERC, greffière
et lors du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière.
tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [O] C/ Société [7]
N° RG 20/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VM3Z
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [7],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Service contentieux général
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O]
Société [7]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, toque 388
Me Patrice D’HERBOMEZ, (PARS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [O]
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, toque : 388
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
Jugé que l’accident dont monsieur [Z] [O] a été victime le 13 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [J] [H] ;Alloué à monsieur [Z] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer contre l’employeur l’ensemble des sommes avancées à la victime en réparation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur ;Condamné la société [7] à payer à monsieur [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Réservé les dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a constaté que celle-ci s’est désistée de son appel.
Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal a étendu la mission de l’expert afin qu’il apprécie l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel permanent et le cas échéant, qu’il en évalue l’importance et en chiffre le taux.
Le docteur [J] [H] a déposé son rapport d’expertise établi le 15 septembre 2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : En arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019 ;Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :50 % jusqu’au 10 novembre 2017 ; 25 % jusqu’au 15 septembre 2018 ;10 % jusqu’au 31 aout 2019 (date de consolidation) ; Assistance par une tierce personne : Aide par le voisinage et les enfants pendant la période à 50% de DFT (13 septembre 2017 au 10 novembre 2017) : 1h/jour +1h/semaine pour les activités de courses, repas et ménage et les activités administratives + pendant la période du 11 novembre 2017 au 3 avril 2018 : 4 heures par semaine ;Sur la perte d’une chance de promotion professionnelle : Le licenciement a provoqué une perte de l’ancienneté professionnelle (20 ans dans le cas de monsieur [O]) et donc une potentielle perte d’évolution vers le poste de chef de chantier ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : 0,5/7 pour la petite déformation du pied et la boiterie à l’effort ;Préjudice d’agrément : La randonnée et la pratique du sport sont difficiles car douloureux ; Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel ; Déficit fonctionnel permanent : 3 % pour les raideurs au pied + 3 % pour les douleurs neuropathiques, soit 6 % au total.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [Z] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
1 486 euros au titre des frais de déplacements ; 1 236 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; 3 335 euros de frais d’assistance tierce personne temporaire ; 30 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; 4 252,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 11 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin à ce que la société [7] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [7] demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [O] de sa demande formulée au titre des frais de déplacements, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande au tribunal de dire et juger que les sommes allouées à monsieur [Z] [O] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
5 500 euros au titre des souffrances endurées ; 3 685,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 403,20 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 1 236 euros au titre des frais divers ; 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Elle demande au tribunal de déduire la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 5 mai 2022, de condamner la CPAM du Rhône à faire l’avance des sommes et enfin, de dispenser les parties des dépens, conformément à l’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses observation écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 22 août 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [O], né le 26 mai 1973, était âgé de 44 ans au jour de l’accident survenu le 13 septembre 2017.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [H] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture du premier cunéiforme du pied gauche avec fractures associées de la base du 2ème métatarsien et du bord supérieur du 4ème métatarsien.
Après consolidation fixée au 31 août 2019, l’expert indique que monsieur [Z] [O] conserve pour séquelles des douleurs neuropathiques du pied gauche gênant la marche sur terrain irrégulier. L’expert note également l’existence d’une raideur séquellaire modérée de l’avant-pied ainsi qu’une hyposensibilité avec paresthésies au-dessus du pied gauche.
Sur les frais de déplacement
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.431-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; (…) »
En l’espèce, monsieur [Z] [O] expose qu’il a été contraint de se déplacer à de multiples reprises afin de se rendre aux rendez-vous de soins et d’expertises.
Il produit une attestation de son fils, monsieur [S] [L], qui déclare l’avoir accompagné en voiture aux rendez-vous médicaux et avoir effectué 2 133 km (le détail du kilométrage étant fourni en annexe de l’attestation).
Sur le fondement de cette attestation et du barème kilométrique fixé par arrêté du 27 mars 2023, il sollicite l’indemnisation des frais de déplacement à hauteur de 1 486 euros.
Pour sa part, la société [7] conteste la réalité des frais invoqués par le demandeur et rappelle que seuls les préjudices certains peuvent être indemnisés.
Sur ce, le tribunal relève que les frais de transport exposés par l’assuré figurent parmi les dépenses expressément couvertes, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation complémentaire devant la juridiction de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [O] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [Z] [O] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [E] [V] afin d’être assisté au cours des opérations d’expertise (pièce n° 17).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation et de lui allouer la somme de 1 236 euros.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance à une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés, sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [Z] [O] :
1 heure par jour + 1 heure par semaine sur la période courant du 13 septembre 2017 au 10 novembre 2017 (soit 8 semaines et 2 jours, soit 66 heures) ; 4 heures par semaine sur la période courant du 11 novembre 2017 au 3 avril 2018 (20 semaines et 3 jours, soit 82 heures) ;
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur la fixation du taux horaire de cette assistance par une tierce personne.
Monsieur [Z] [O] sollicite l’application d’un taux horaire de 22,21 euros, correspondant aux tarifs des associations [6] appliqués en 2016, soit une indemnisation de 3 365 euros.
Pour sa part, la société la société [7] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit une indemnisation de 2 403,20 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [Z] [O] la somme totale de 2 960 euros (148 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l'espèce, il est établi que monsieur [Z] [O] présente une contre-indication au travail de maçon compatible avec les séquelles constatées, à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail et du licenciement pour inaptitude notifié le 2 décembre 2019.
S’il est indéniable que monsieur [Z] [O] n’a pas pu poursuivre la carrière de maçon pour laquelle il était qualifié, il ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent davantage de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [H] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 septembre 2017 au 10 novembre 2017, soit durant 59 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 11 novembre 2017 au 15 septembre 2018, soit durant 309 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 16 septembre 2018 au 31 août 2019, soit durant 350 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu (30 euros selon le salarié, 26 euros selon l’employeur).
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [Z] [O] a subi une gêne certaine dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 26 euros par jour d’incapacité temporaire totale en l’absence de préjudice temporaire d’agrément ou sexuel spécifiquement relevé par l’expert, soit :
- 59 jours x 26 € x 50 % = 767 euros ;
- 309 jours x 26 € x 25 % = 2 008,50 €
- 350 jours x 26 € x 10 % = 910 €
Soit au total la somme de 3 685,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment de l’existence d’une fracture du premier cunéiforme du pied gauche, des fractures associés de la base du 2ème métatarsien et du bord supérieur du 4ème métatarsien. L’expert indique également que les soins de plaie du pied du mollet gauche rendus ont été rendus nécessaires du fait de l’accident, au même titre que la prescription de traitements antalgiques de palier 2/3 jusqu’en 2019.
L’expert note également la prescription de Gabapentine pour les douleurs neuropathiques et des anxiolytiques associée à de la psychothérapie pour le traitement des troubles anxieux.
La consolidation est intervenue presque deux ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7, caractérisé par « une petite déformation du pied et de la boiterie à l’effort ».
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante dès lors qu’elle est justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [Z] [O] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la randonnée et le football et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [J] [H] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Monsieur [Z] [O] verse aux débats deux attestations de témoins de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant l’accident (pièce n°24).
Tenant compte de l’âge du requérant lors de la consolidation (46 ans) et du cadre familial et amical des pratiques d’agrément auxquelles il a du renoncer, l’indemnisation sera fixée à 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [J] [H] retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % tenant compte des raideurs au pied (3 %) ainsi que des douleurs neuropathiques (3 %).
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (6 %) par la valeur du point, soit 1 800 euros, soit 10 800 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, s’agissant de la majoration de la rente allouée à l’assuré, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à celui-ci lors de la consolidation de monsieur [Z] [O] le 31 août 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [Z] [O], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [7].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [7].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [O] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 mai 2022,
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] [H] du 15 septembre 2023,
Rejette la demande de monsieur [Z] [O] au titre des frais de déplacements ;
Rejette la demande de monsieur [Z] [O] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [Z] [O] aux sommes suivantes :
1 236 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ; 2 960 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;3 685,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 30 681,50 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre de la majoration de la rente ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de l’employeur ;
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [7] à payer à monsieur [Z] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal le 6 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT