Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03272 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWU
CPAM DE BAYONNE
c/
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°20/00071) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social affaires juridiques - [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [4] (salarié [Z]. [R]) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]
représentée par Me Albane ROZIERE substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, M. [Z] [R], employé par la SAS [4] en qualité de chauffeur poids lourds travaux publics polyvalent, a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'lombalgies, sciatique, hernie discale L4L5'.
Le certificat médical initial, établi le 25 août 2018, mentionne une 'Maladie professionnelle 97 avec lombalgies et sciatalgie avec à l'IRM du 25/8/19 une hernie discale L4L5 à extension foraminale L5S1 opérée le 21/1/19 par micro-discectomie L4L5'.
Par courrier du 3 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre des risques professionnels.
Le 26 novembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Bayonne a rejeté le recours de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de Bayonne du 3 septembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie (sciatique par hernie discale L5-S1) déclarée par M. [R],
- condamné la CPAM de Bayonne aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La CPAM de Bayonne a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions reçues le 11 août 2021 par courrier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2019,
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°180825333 du 25 août 2018 dont est atteint M. [R],
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux dépens et aux éventuels frais d'expertise.
Elle fait valoir en substance que :
- dans la mesure où le médecin conseil a précisé sur la fiche colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau 97 des maladies professionnelles étaient remplies, confirmant les constatations du médecin traitant, il a validé l'existence d'une atteinte radiculaire concordante,
- le Dr [X], médecin mandaté par l'employeur, a lui-même constaté une atteinte radiculaire de topographie concordante de sorte que la preuve de la réunion des conditions du tableau est rapportée,
- si la cour estimait qu'il existe une difficulté d'ordre médical, une expertise médicale pourrait être ordonnée pour confirmer que la pathologie dont est atteint M. [R] est bien celle inscrite au tableau 57,
- la présomption d'imputabilité de la maladie doit s'appliquer dès lors que la maladie de M. [R] est inscrite au tableau 97, que les conditions tenant au délai de prise en charge de 6 mois et à la durée d'exposition de 5 ans ont été respectées et que M. [R] a réalisé les travaux susceptibles de provoquer la pathologie,
- la procédure d'instruction du dossier a été menée contradictoirement et conformément à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale.
La société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Elle fait valoir que le tableau 97 des maladies professionnelles exige une atteinte radiculaire de topographie concordante mais que la consultation des pièces, avant la notification de prise en charge, ne lui permettait de démontrer l'existence d'une telle atteinte. Elle fait observer que dans le certificat médical initial, il est uniquement fait état d'une sciatalgie, de la mise en évidence sur une IRM d'une hernie discale L4L5 qui a nécessité une discectomie et que le médecin conseil, sur la fiche colloque, a seulement mentionné une hernie discale par hernie L5S1 et a renvoyé au certificat médical initial pour la date de première constatation médicale. Elle souligne que le niveau de la hernie retenu par le médecin conseil n'est pas celui figurant sur le certificat médical initial. Elle en conclut qu'aucun document du dossier ne confirme l'existence certaine et non contestable d'une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 97 et que la présomption d'imputabilité de la maladie ne pouvait pas s'appliquer. Elle soutient par ailleurs que le respect de la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas démontré par la CPAM de Bayonne.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier. L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant précisé que l'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial indiquent 'hernie discale L4L5', sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau n°97, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n'est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle.
Au contraire, le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
En l'occurrence, celui-ci a considéré que la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 était inscrite au tableau n°97.
Pour autant, le document 'colloque médico-administratif maladie professionnelle' établi et signé notamment par le médecin conseil le 30 juillet 2019 indique uniquement dans la rubrique : 'libellé complet du syndrome : sciatique par HD L5 S1' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie.
Il ne peut être considéré qu'en mentionnant le 'code syndrome' 097AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence au certificat médical initial, lui-même faisant référence à une IRM du 25 août 2019 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue précisément l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Enfin, la caisse verse aux débats l'avis médico-légal, du 1er juillet 2020, du Dr [X], médecin mandaté par la société [4] pour donner un avis sur le taux d'IPP de l'assuré retenu par le médecin conseil dans son rapport du 17/10/2019. La cour observe tout d'abord que le Dr [X] n'a pas procédé à l'examen clinique de l'assuré, se contentant de donner un avis au vu des pièces qui lui étaient soumises. Il rappelle à cet égard que 'le tableau 97 exige une sciatique par hernie discale de topographie concordante. Dans ce dossier, aucun compte-rendu de consultation spécialisé n'est transcrit. Seul un extrait d'une IRM du rachis lombaire du 25/08/2018 est repris faisant état d'une hernie discale médiane en L4L5 et d'une hernie mixte postéro-latérale gauche à extension foraminale en L5S1. Le médecin conseil écrit que l'assuré a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour le 21/01/2019 : 'opéré d'une hernie discale L4L5 gauche'. Le certificat médical initial mentionne la réalisation d'une micro-discectomie L4L5. Aucun élément médical objectif du dossier ne vient renseigner l'existence d'un conflit disco-radiculaire c'est-à-dire une sciatique par hernie discale de topographie concordante.', ce qui confirme l'absence d'élément permettant de retenir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante lors de la décision de prise en charge. Si le Dr [X] poursuit en mentionnant 'l'assuré allègue parfois quelques paresthésies au niveau de la cheville droite et le médecin conseil retrouve une hypoesthésie au niveau du dos du pied droit, seul signe d'examen neurologique retrouvé. Le dos du pied intéresse majoritairement la racine S1', la cour constate que ces éléments résultent uniquement du rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation du taux d'IPP de M. [R], établi postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie, et ne peuvent ainsi pas caractériser un élément extérieur sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour émettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie dans la fiche colloque médico-administratif.
Dès lors, la CPAM de Bayonne ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société [4], de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La CPAM de Bayonne qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la CPAM de Bayonne aux dépens d'appel,
Déboute la CPAM de Bayonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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