Texte intégral
N° RG 22/03616 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGY4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02900
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Rouen du 26 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011102 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2015, l'office public de l'habitat, Habitat 76, a consenti à Mme [X] [P] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (76).
Par jugement du 9 novembre 2021 signifié le 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 21 mars et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement de 21 mois accordés à Mme [P] pour s'acquitter de l'arriéré d'un montant de 615,64 euros.
Par lettre recommandée du 11 avril 2022, l'office Habitat 76 a mis en demeure Mme [P] de régler les mensualités prévues par le jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [P].
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, Mme [P] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement et d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande de délais de paiement;
- rejeté les autres demandes formées par Mme [P] ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- débouter Habitat 76 de ses demandes ;
- infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] au règlement de la dette conformément à la décision prise par le plan de surendettement ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
Dans tous les cas,
- condamner Habitat 76 à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 22 août 2023, l'OPH Habitat 76 demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gosselin.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Si l'appelante sollicite l'infirmation de la décision l'ayant déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à l'octroi d'un tel délai, laquelle est au demeurant sans objet, les lieux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 6 juin 2023, ni d'aucune prétention tendant à voir constater le désistement de la demande formée à ce titre.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement au motif qu'aucun commandement ou acte de saisie n'avait été délivré à l'intéressée alors qu'elle a été destinataire d'un commandement de payer les loyers sur lequel le bailleur s'est appuyé pour solliciter la résiliation du bail et que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement. Elle fait valoir que la commission de surendettement a décidé d'un effacement total de ses dettes le 23 mai 2023 et que les impayés sont consécutifs à la suspension de ses droits à l'allocation logement et du retard apporté par la Caisse d'allocations familiales à la régularisation.
En réplique, l'intimée soutient que la demande de délais de paiement est irrecevable dès lors qu'aucun commandement de payer n'a été délivré à Mme [P] postérieurement au jugement du 9 novembre 2021.
Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l'acte de saisie.
En application de ces dispositions, le juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après l'engagement d'une mesure d'exécution.
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, le commandement de payer délivré à la débitrice le 21 janvier 2021, s'il a mis en oeuvre la clause résolutoire prévue par le contrat de bail, ne constitue pas un commandement au sens des dispositions de l'article R. 121-1 dès lors qu'il ne saurait être analysé en un acte d'exécution forcée du jugement du 9 novembre 2021 ayant condamné Mme [P] au paiement des loyers et charges impayés.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 31 mai 2022 ne constitue pas davantage un acte d'exécution de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par la débitrice, laquelle est au demeurant sans objet compte tenu de la procédure de surendettement en cours.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré ce titre seront confirmées.
Mme [P] devra supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
L'appelante sera également condamnée à verser à la société Habitat 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Sandra Gosselin dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [P] à verser à l'office public de l'habitat du département de Seine-Maritime, Habitat 76, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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