Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2413044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413044
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 12 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévus à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme A comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, et lui a été régulièrement notifiée le 15 décembre 2022. Ainsi, le délai de deux mois dont elle disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 15 décembre 2022 pour expirer le 16 février 2023. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations, daté du 11 décembre 2023, a été présenté postérieurement l'expiration du délai imparti et était donc tardif et irrecevable. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 août 2024, est, par voie de conséquence, également irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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