Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° H 22-16.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Caisse de crédit mutuel de la région de Benfeld, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.401 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de M. [L] [V], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la région de Benfeld, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de la région de Benfeld aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de la région de Benfeld ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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