Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04845 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWY
[P]
C/
CPAM DU RHÔNE
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Avril 2022
RG : 18/01390
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [P]
né le 24 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009285 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 5]
représenté par Mme [C] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2022 formée par M. [P] ;
Vu l'avis adressé par lettre du 14 septembre 2023 à Maître Partouche, conseil de M. [P] lui demandant de faire connaître ses observations sur la recevabilité de l'appel de son client avant le 15 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [P] reçues par mail au greffe le 20 novembre 2023 par lesquelles il conclut à la recevabilité de son appel ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de l'URSSAF Rhône-Alpes qui a pu faire valoir ses observations à l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile ;
M. [P] a interjeté appel le 29 juin 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2022, qui lui avait été notifié le 23 avril 2022. Il disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel ou pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce qu'il a fait le 11 mai 2022, la décision d'aide juridictionnelle étant intervenue le 2 juin suivant. Cette demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai pour relever appel qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, M. [P] qui a exercé son recours le 29 juin 2022 est recevable à agir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] par déclaration du 29 juin 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que les parties sont convoquées pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 26 novembre 2024 à 13h30 en Salle Lamoignon,
Dit que cet avis vaut convocation des parties,
Invite les parties à conclure:
- pour l'appelant: avant le 30 juillet 2024,
- pour l'intimé: avant le 30 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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