Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Imprimerie Y..., devenue Imprimerie
Y...
et fils, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 20 juin 2006 ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur rapporte la preuve du comportement fautif du salarié, il n'apparaît pas que celui-ci, excessif, mais inopiné, et non précédé de faits identiques, ait pu rendre impossible le maintien de ce salarié, très ancien, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié, auquel il était demandé après plusieurs jours d'absence de s'expliquer sur la présence de devis sur son ordinateur portable non transférés sur le serveur de la société, d'insulter grossièrement son supérieur hiérarchique et de jeter à terre un écran d'ordinateur, en présence d'un fournisseur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement du salarié et aux conséquences qui en découlent, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute M. X... de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Y... et fils.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Vincent X... par la société Imprimerie Y... & Fils ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer diverses indemnités au salarié ;
aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement vise pour l'essentiel les évènements du lundi 12 juin 2006, jour de la mise à pied conservatoire et de la convocation à entretien préalable, constitués par une arrivée « aux alentours de 18 heures », après une absence depuis le mardi précédent, une demande d'explications formulée par le représentant légal de l'entreprise, au regard notamment de l'absence de transmissions par Monsieur Vincent X..., qui les détenait sur son ordinateur en sa possession, d'éléments nécessaires à la bonne marche, et les réactions de ce dernier : « vous vous êtes emporté, reprochant à M. F.
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son organisation de travail, ses compétences de chef d'entreprise, prétextant que vous n'aviez aucun compte à lui rendre et qu'il pouvait bien « aller se faire foutre ». Non content de çà vous avez pris un écran d'ordinateur que vous avez jeté à terre et quitté le bureau en hurlant « tu es un bon à rien et un connard, va te faire foutre » … tous ceci alors qu'arrivait un de nos fournisseurs M. A...de la société Réflex Graphic dans le bureau de M.
Y...
» ; que cet énoncé est suivi du rappel des avertissements des 20 février 2006, 12 avril 2006 et 26 mai 2006 et du rappel des termes de l'entretien préalable : « à aucun moment vous ne les (les faits) avez contestés, ni même cru devoir vous en excuser » ; qu'en vain, l'appelant prétend-il aujourd'hui soutenir que les évènements seraient inexistants dès lors qu'il n'était pas dans les bureaux de l'entreprise mais ailleurs ; que la société Imprimerie Y... rapporte la preuve qui lui incombe de la réalité des faits en produisant l'attestation régulière de M. A..., personne étrangère à l'entreprise, qui était présente lorsqu'ils se sont déroulés et les relate précisément ; que les attestations produites par le salarié sur sa présence dans un restaurant en sont pas de nature à démentir la précédente, alors qu'il n'est pas contesté par lui que ce restaurant se trouve à moins de cinq minutes de l'établissement de l'intimée ; que s'il est constant cependant que l'employeur rapporte ainsi la preuve qui lui incombe du comportement fautif du salarié, il n'apparaît pas cependant que le comportement excessif, mais inopiné, non précédé de faits identiques, ait pu rendre impossible le maintien de ce salarié, très ancien, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave ; qu'au regard des avertissements antérieurs pour des motifs différents, et la présence d'un partenaire lors des faits, il pouvait l'être pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé, et l'appelant accueilli en ses prétentions relatives à l'absence d'effet de la mise à pied conservatoire, seulement possible en cas de faute grave, et relatives aux indemnités de rupture, les sommes qu'il réclame correspondant à ses droits et n'étant pas critiquées en leur quantum ;
1°) alors que, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui constate que l'employeur a exactement rapporté la preuve que M. X..., directeur commercial avait, le 12 juin 2006, à la suite d'une observation de son supérieur hiérarchique, M.
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, directeur général de la société, grossièrement insulté ce dernier et détruit du matériel informatique en jetant à terre un écran d'ordinateur devant un fournisseur de la société, devait nécessairement en déduire que ce comportement violent envers un supérieur hiérarchique et en présence d'un tiers caractérisait une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail, (ancien article L 122-6 du code du travail) ;
2°) alors que, d'autre part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges doivent rechercher si tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont de nature à justifier la sanction prononcée ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement pour faute grave faisait état de plusieurs griefs à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, il était reproché à ce dernier non seulement l'incident violent du 12 juin 2006 mais également son absence durant plusieurs jours sans autorisation, le fait que des devis non transférés sur le serveur étaient restés sur son ordinateur ralentissant ainsi la facturation en cours ainsi que son manque de professionnalisme extrêmement dommageable pour la société, qui lui avait été reproché lors des avertissements des 20 février 2006, 12 avril 2006 et 26 mai 2006, faits jamais contestés et dont il n'avait jamais cru devoir s'excuser ; que la cour d'appel qui se borne pour écarter la faute grave à énoncer que le comportement du salarié le 12 juin 2006 « certes excessif mais non précédé de faits identiques » n'avait pu rendre impossible le maintien du salarié très ancien dans l'entreprise sans examiner les autres griefs de la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2, alinéa 1° du code du travail) ;
3°) alors que, par ailleurs, l'exposante avait invoqué dans ses conclusions d'appel (production) que l'incident reproché à M. Vincent X... du 12 juin 2006 ne constituait qu'un épisode du manque de professionnalisme de M. X... dans son travail depuis 2005 ; que l'exposante rappelait en effet que trois avertissements avaient été délivrés à M.
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à ce titre, un premier avertissement le 20 février 2006 en raison du défaut d'encadrement de l'équipe commerciale comme prévu lors d'une mise au point du 14 décembre 2005, un deuxième avertissement le 13 avril 2006 pour mauvaise gestion de son temps de travail et dilettantisme, et enfin, un troisième avertissement le 29 mai 2006 qui notifiait à nouveau à M. X... un manque de professionnalisme très dommageable à l'entreprise et qui n'était de ce fait plus acceptable ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de se prononcer sur ces éléments déterminants des conclusions de l'exposante de ce chef entaché sa décision et d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article L 455 du code de procédure civile.
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