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Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/06100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06100

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06100 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 01939 APPELANTS Monsieur Eleuterio X... et Madame Maximina Y... épouse X... demeurant ... Représentés tous deux par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX Assistés sur l'audience par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 014712 du 22/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur Christophe Paul Emile Z... et Madame Amélie Isabelle Dominique A...épouse Z... demeurant ... Représentés tous deux par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistés sur l'audience par Me Patrick BURNICHON de la SELARL BURNICHON-DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Nora DOSQUET de la SELARL BURNICHON-DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 8 décembre 1982, M. Eleuterio X... et Mme Maximina Y..., épouse X..., (les époux X...) ont acquis par acte authentique un ensemble immobilier composé de deux maisons et d'un terrain sis ..., actuellement cadastré section AE no 392, 393, 400 et 401. Par acte authentique du 16 mars 2005, M. René A...a fait donation à sa fille, Mme Amélie A..., épouse séparée de biens de M. Christophe Z... (les époux Z...), un pavillon d'habitation, un jardin et un bâtiment à usage de garage dans ce jardin, sis ...dans la même commune, cadastré section AE no 322, M. A...ayant lui-même acquis ce bien le 19 juin 1991 de M. Pierre B.... Fin octobre 2010, les époux X... ont édifié une dalle de béton dont les époux Z... prétendent qu'elle ferait obstacle à l'accès à leur propriété. Par assignation du 20 janvier 2011, les époux Z... ont assigné les époux X... devant le juge des référés en cessation d'un trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 6 avril 2011, ce dernier a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le juge du fond. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a : - dit que Mme Z... bénéficiait d'une servitude de passage en véhicule, pour cause d'enclave, sur la bande de terrain appartenant aux époux X... située sur les parcelles AE no 393 et 401 pour accéder à sa propriété, - condamné les époux X... à détruire à leurs frais la dalle de béton implantée sur la parcelle AE no 401 qui obstruait le passage vers la propriété Z... dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 ¿ par jour de retard pendant quatre mois, - condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les époux X... aux dépens. Par dernières conclusions du 15 mai 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que la bande de terrain litigieuse n'appartenait pas à la commune, mais était leur propriété, - statuant à nouveau, vu les articles 2278 et 2279 du Code Civil, - dire que la dalle en béton qu'ils ont coulée n'est pas constitutive d'un trouble possessoire et déclarer les époux Z... irrecevables et mal fondés en leurs demandes, A titre subsidiaire, - vu les articles 682, 684 et 691 du Code Civil, - dire que la preuve de l'enclave n'est pas rapportée et débouter les époux Z... de leurs demandes, - si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur l'accès à la voie publique du fonds Z..., ordonner une expertise. A titre infiniment subsidiaire, - dire que le passage ne peut être que piétonnier et débouter les époux Z... de leurs demandes, - les condamner solidairement à leur payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 5 août 2013, les époux Z... prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités de la condamnation à démolition de la dalle de béton. Statuant à nouveau sur leur appel incident, - condamner les appelants à détruire à leurs frais la dalle de béton dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 500 ¿ par jour de retard pendant 60 jours, - rejeter la demande d'expertise des époux X..., - rejeter la demande d'accès uniquement piétonnier sur le fonds X... pour accéder à leur fonds, - en tout état de cause, dire que l'implantation de la borne litigieuse constitue un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 544 du Code Civil, En toute hypothèse, - condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux Z... ne contestent pas en cause d'appel la propriété des époux X... sur la bande de terrain sur laquelle ces derniers ont coulé la dalle de béton litigieuse ; Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que l'action des époux Z..., qui revendiquent une servitude de passage par véhicules sur le fonds des époux X... en raison de la situation d'enclave de leur fonds, était une action pétitoire ; Considérant, sur l'existence de l'enclave, qu'il est acquis aux débats et qu'il se déduit des pièces produites, notamment des photographies, que le fonds de Mme Z..., qui surplombe la voie publique, n'a, actuellement, d'issue piétonne sur celle-ci que par le fonds des époux X... par la bande de terrain sur laquelle les appelants ont coulé la dalle de béton litigieuse ; que l'extrait du plan cadastral de 1826 versé aux débats montre qu'à cette époque l'assiette du passage faisait partie du domaine public et que le fonds, propriété actuelle des intimés, avait, alors, un accès direct à la rue, cette situation ayant été modifiée par suite de la modification du plan d'alignement de la rue ; Qu'il résulte du titre de Mme Z... que sa propriété est constituée d'un pavillon à usage d'habitation et d'un autre bâtiment à usage de garage ; que l'accès actuel à la propriété de Mme Z... est assuré par un portail à double vantaux débouchant sur le fonds X..., d'une largeur de 2, 22 mètres selon l'huissier de justice mandaté par les époux X... ou de 2, 36 mètres selon le rapport de l'agence d'architecte Brunold & Michon mandatée par les époux Z..., permettant donc le passage d'une automobile ; que, d'ailleurs, une ancienne photographie montre déjà l'existence d'un portail en bois à deux vantaux au même endroit autorisant l'accès par véhicule à la maison et à ce qui était, alors, une grange ; Que le fonds Z... est situé en surplomb par rapport à la rue, le rapport de l'agence d'architecte Brunold & Michon du 4 mars 2011 mentionnant un dénivelé d'un mètre au niveau du portail et de deux mètres au niveau du garage ; que, si les devis établis à la demande des époux X... par les sociétés Pro-bat et Rodrigues PF bâtiment évaluent à un moindre coût que l'agence d'architecte Brunold & Micho les travaux de création d'une issue directe sur la rue à travers le talus, cependant, ces sociétés ne décrivent pas l'incidence de ces travaux tant sur la propriété Z..., notamment sur l'assise des bâtiments, que sur le domaine public, tandis que l'agence d'architecte précitée indique qu'une autorisation administrative serait nécessaire et que le garage actuel ne pourrait plus être utilisé en raison de l'implantation de la rampe d'accès ; Que les photographies de l'entrée du 28 rue de la Marne, où un accès automobile a pu être créé, ne permettent pas d'établir qu'un même accès serait aménageable sur le fonds Z..., notamment en raison de l'emplacement des bâtiments par rapport au talus ; Qu'ainsi, cette solution est impossible et ce d'autant qu'interrogé sur l'aménagement d'un accès direct, le maire de Chessy a répondu à Mme Z... le 18 avril 2005, soit bien avant l'introduction du présent litige, qu'aucune technique d'aménagement de la voirie ne pouvait être envisagée du fait de la forte déclivité du terrain et de la proximité des bâtiments ; Qu'en conséquence, Mme Z... est en droit de réclamer, pour user pleinement de son fonds qui est enclavé et qui comporte un garage, une issue sur la voie publique par un véhicule automobile ; Considérant, sur la détermination du fonds servant, qu'à supposer que la division de 1969 du fonds Leray, dont est issu le fonds Z..., ait supprimé le passage piétonnier qui aurait existé sur la parcelle no 321, propriété actuelle de M. C...qui n'a pas été attrait dans la cause, cependant, cette division n'est pas à l'origine de la suppression de l'accès à la voie publique par véhicule qui préexistait ainsi que l'a relevé le Tribunal et qu'il vient d'être dit, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article 684 en estimant que la l'enclave ne résultait pas de la division de 1969 et que l'assiette de la servitude devait être trouvée sur le fonds des appelants ; Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que l'assiette de la servitude devait se situer sur la bande de terrain litigieuse, cet endroit étant le moins dommageable pour les époux X... qui ne démontrent pas que la dalle en béton obstruant le passage soit le dispositif approprié pour stabiliser la façade de leur maison ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il convient de condamner les époux X... à détruire la dalle de béton dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant 60 jours passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit M. Christophe Z... et Mme Amélie A..., épouse Z..., recevables en leur demande ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. Eleuterio X... et Mme Maximina Y..., épouse X..., à détruire la dalle de béton dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant 60 jours passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Eleuterio X... et Mme Maximina Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Eleuterio X... et Mme Maximina Y..., épouse X..., à payer à M. Christophe Z... et Mme Amélie A..., épouse Z..., la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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