Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.739
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° C 19-11.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.739 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud' Hommes), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. Q... la somme de 15 451,51 euros au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 454,15 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, et la somme de 5 201,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de prendre la contrepartie obligatoire en repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité des demandes : qu'en vertu de l'article L. 1224-4 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'une cession et qui entend obtenir l'exécution d'obligations nées à la date de cette cession peut exercer son action aussi bien à l'encontre de son ancien employeur que du nouveau, ceux-ci étant tenus in solidum ; qu'en matière d'obligation in solidum, la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en l'espèce, l'article 6 du protocole transactionnel est ainsi libellé : « En conséquence, le salarié s'estime rempli de ses droits et renonce expressément et irrévocablement à toute autre prétention quelle qu'en soit la nature dirigée à l'encontre de la société Norbovins ou qui serait supportée par la société Nordbovins, que ce soit consécutivement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou la résiliation judiciaire du contrat de travail qui pourrait être prononcée par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck. De ce fait, M. T... Q... se désiste de son instance et de son action engagées à l'encontre de la société Nordbovins devant le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck sous le numéro RG F 14/00096
» ; que quand bien même M. T... Q... a, avant ce protocole transactionnel, initié une même instance prud'hommale dans laquelle il avait formé des demandes identiques à l'encontre de ses deux employeurs successifs puis pris acte de la rupture de son contrat de travail, son désistement partiel à l'encontre de la société Nordbovins n'a pas pour effet de rendre sans objet les demandes maintenues à l'égard de la SAS [...] ; qu'en conséquence, M. T... Q... sera déclaré recevable dans ses demandes à l'encontre de la SAS [...] et le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur l'irrecevabilité des demandes soulevées par la partie défenderesse : vu l'article L. 1224-4 qui dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; vu l'article L. 1224-2 qui précise que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; qu'un salarié peut agir indifféremment à l'encontre de deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification de leur situation juridique, ces derniers sont tenus in solidum ; qu'en l'espèce, M. Q... a engagé une procédure prud'homale à l'encontre de ses deux employeurs, 1er employeur, la SAS [...], et la société Nordbovins à la suite d'une cession partielle d'actif à son profit ; que M. Q... et la société Nordbovins ont conclu un accord transactionnel le 15 décembre 2014 ; que cet accord stipule : « L'indemnité transactionnelle est versée à titre de dommages et intérêts en réponse au préjudice moral né des conditions particulières de la rupture du contrat de travail. De ce fait, le salarié accepte le règlement de cette somme à titre transactionnel et définitif er renonce expressément à toutes réclamations concernant le règlement de quelques indemnités ou rappel de rémunération que ce soit, au titre de l'existence, du déroulement ou de la rupture du contrat de travail ayant existé quelles que soient les demandes et condamnations qui pourraient être maintenues et prononcées à l'encontre de la société [...] » ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge les demandes de M. Q... recevables et déboute la société de sa demande d'irrecevabilité » ;
ALORS QUE si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ils peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; qu'en l'espèce, aux termes du protocole transactionnel conclu entre M. Q... et la société Nordbovins, le salarié a expressément renoncé « à toutes réclamations concernant le règlement de quelques indemnités ou rappel de rémunération que ce soit, au titre de l'existence, du déroulement ou de la rupture du contrat de travail ayant existé quelles que soient les demandes et condamnations qui pourraient être maintenues et prononcées à l'encontre de la société [...] » ; que pour condamner la société [...] au paiement d'un rappel de rémunération au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées par M. Q..., ainsi qu'à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu' « en matière d'obligation in solidum, la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si M. Q... n'avait pas renoncé à toute demande d'indemnités ou de rappel de rémunération au titre du déroulement du contrat de travail, ne se réservant que des demandes de nature différente à l'encontre de la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2051 du code civil, ensemble l'article 1165 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause.
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