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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-21.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.652

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isère Constructions Maisons Mikit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société Les Maisons Tradi ECO, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 38500 Voiron, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Balat, avocat de la société Isère Constructions Maisons Mikit, de Me Garaud, avocat de la société Les Maisons Tradi ECO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1993), que la société Isère Constructions Maisons Mikit (société Isère Constructions) a assigné en concurrence déloyale la société Tradi Eco animée par deux de ses anciens salariés en lui reprochant divers faits constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale ; Attendu que la société Isère Constructions fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la concurrence déloyale doit être appréciée in globo pour l'ensemble des actes reprochés à un concurrent, et non pas eu égard à la portée de chacun d'eux, et qu'en décidant que la concurrence déloyale devait résulter non pas de l'ensemble des actes examinés, mais de chacun des actes examinés, pris isolément, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé séparément les griefs formés à l'encontre de la société Tradi Eco et retenu, par des motifs non critiqués, qu'aucun des faits allégués ne constituait une faute, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Les Maisons Tradi-Eco sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Isère Constructions Maisons Mikit, envers la société Les Maisons Tradi ECO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1899

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