Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTF
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n° 944661
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [U]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [D] [Z] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 24 avril 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a fixé les honoraires de Me [O] [U] à la somme de 1.460 euros toutes taxes comprises et rejeté la demande de contestation d'honoraires de Monsieur [D] [Z] ';
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Monsieur [D] [Z] est présent à l'audience, il indique que le bâtonnier a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 1.460 euros toutes taxes comprises, qu'il a payé la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises et il demande le remboursement de 540 euros'et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Me [O] [U] régulièrement cité par acte du 26 février 2024, a demandé le renvoi de l'affaire sans se présenter à l'audience ; à titre subsidiaire il sollicite par courriel du 1er mars 2024, la confirmation de la décision déférée et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La Cour décide de retenir l'affaire après avoir rejeté la demande de renvoi de l'intimé qui n'avait pas réclamé la lettre recommandée envoyée par le greffe de la Cour et a été convoqué par acte de commissaire de justice à la demande de l'appelant';
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Monsieur [D] [Z] expose qu'après la séparation de son couple, le logement commun a été vendu et que sa part indivise a été conservée par le notaire, en attendant qu'un accord intervienne sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation réclamée par la coindivisaire';
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Les parties ont signé une convention d'honoraires le 7 août 2020 et Monsieur [D] [Z] , finalement d'accord pour payer les honoraires de 1.460 euros toutes taxes comprises, indique qu'il a payé la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises et demande la restitution de 540 euros';
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Il ressort des pièces produites par Monsieur [D] [Z] qu'il a payé les sommes suivantes': 150 euros le 31 juillet 2020, 600 euros par virement bancaire du 18 août 2020, 250 euros par virement bancaire du 9 novembre 2020 et 1.000 euros le 26 mars 2021, soit la somme globale de 2.000 euros toutes taxes comprises';
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Il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires de Me [O] [U] à la somme de 1.460 euros toutes taxes comprises, de constater que Monsieur [D] [Z] a payé la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises et de condamner Me [O] [U] à rembourser à Monsieur [D] [Z] la somme de 540 euros toutes taxes comprises';
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La Cour constate que Monsieur [D] [Z] n'apporte pas la preuve de la faute qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts et estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me [O] [U] la charge de ses frais irrépétibles';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires dus à Me [O] [U] par Monsieur [D] [Z] à la somme de 1.460 euros toutes taxes comprises,'
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Y ajoutant,
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Constate que Monsieur [D] [Z] a payé à Me [O] [U] la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises,
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Condamne Me [O] [U] à rembourser à Monsieur [D] [Z] la somme de 540 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [O] [U] aux dépens, qui comprendront les frais de signification';
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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