Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 2000 en qualité de vendeuse par la société Atlantic, a vu son contrat de travail transféré à la société Evasion, dirigée par le même gérant ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 2005 pour motif économique en raison de la fermeture du magasin entraînant la suppression de son poste et de l'impossibilité de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut d'information de sa priorité de réembauche ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement alors que, selon le moyen, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'une indemnité est allouée à ce titre, celle-ci ne peut se cumuler avec une éventuelle indemnité au titre de la seule absence de mention relative à la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire et en le condamnant à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage après l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 233-16 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la fermeture d'un des deux magasins exploités par la société ne correspondait nullement à la cessation d'activité complète de l'entreprise, la cessation d'une partie seulement des activités d'une entreprise ne constituant pas en soi un motif économique au sens de l'article L. 1233-16 du code du travail, et que le défaut de motivation de la lettre de licenciement équivaut à un défaut de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui allègue une suppression de poste résultant de la fermeture d'un établissement énonce un motif économique suffisant et qu'il appartient au juge d'apprécier si celle-ci est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Evasion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce, dans les termes suivants, les motifs ayant conduit au licenciement pour motif économique de Madame Nathalie X... : « Fermeture du magasin où vous travaillez sans possibilité de procéder à un reclassement dans l'entreprise. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste » ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en application de l'article L.1233-16 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, à savoir des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, alors même que la fermeture d'un des deux magasins exploités par la SARL EVASION (cf. extrait KBIS) ne correspondait nullement à la cessation d'activité complète de l'entreprise, la cessation d'une partie seulement des activités d'une entreprise ne constituant pas en soi un motif économique au sens des dispositions susvisées, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de la décision prise par l'employeur : difficultés économiques, réorganisation de la société (…) ; que le défaut de motivation de la lettre de licenciement équivaut à un défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement critiqué, de dire et juger qu'aucune cause réelle et sérieuse ne justifia le licenciement de Madame Nathalie X... et d'allouer à cette dernière, qui démontre par l'attestation ASSEDIC qu'elle produit, avoir subi une période de chômage d'une année, une indemnité justement fixée à la somme de 13.000 euros par les premiers juges ;
ALORS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'est suffisamment précise et motivée au regard des exigences de l'article L.1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état de la « fermeture du magasin » dans lequel le salarié exerce son activité et indique son incidence sur le contrat de travail, le poste étant supprimé ; que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient le défaut de motivation de la lettre de licenciement dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de sa décision de fermeture du magasin dans lequel travaillait la salariée, a violé les dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail (ancien article L.122-14-2), ensemble les articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage : Que contrairement aux dispositions de l'article 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement adressée à Mme X... Nathalie ne mentionnait nullement ni l'existence ni les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage prévue par l'article L 1233-45 ; qu'un tel manquement caractérise la faute de l'employeur et entraîne nécessairement un préjudice distinct de celui résultant du défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de réformer le jugement critiqué et de condamner la SARL EVASION à payer à la salariée une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est sans cause réelle et qu'une indemnité est allouée à ce titre, celle-ci ne peut se cumuler avec une éventuelle indemnité au titre de la seule absence de mention relative à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant la société exposante à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement après l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-16 du Code du travail ;
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