Cour de cassation, 25 juillet 1991. 91-80.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.144
Date de décision :
25 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 4 décembre 1990, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des d débats que les experts cités à l'audience sont restés dans la salle pendant la lecture de l'arrêt de renvoi ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit que toute personne destinée à être entendue au cours du débat puisse assister à cette lecture ; qu'en conséquence, les experts cités et signifiés ne pouvaient assister à la lecture de la pièce maîtresse de l'accusation que constitue l'arrêt de renvoi" ; Attendu que la présence des experts dans la salle d'audience avant leur audition, qui n'est interdite par aucun texte de loi, ne porte atteinte ni au principe de l'oralité des débats ni aux dispositions légales visées au moyen, lequel, dès lors, est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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