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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.345

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant à Brienne-le-Château (Aube), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blanc, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 janvier 1993), que la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes (CCI) s'est engagée, par conventions des 25 juin 1982 et 27 mai 1983, à vendre à Mme X... diverses parcelles de terrain, selon un prix qui devait être réglé en trois tiers, à compter de la signature de l'acte authentique ; que Mme X..., qui était aussitôt entrée dans les lieux, n'ayant payé le prix convenu que le 30 avril 1988, la CCI l'a assignée, le 1er juillet suivant, afin d'obtenir réparation du préjudice causé par ce retard ; Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen "1 / qu'en énonçant à la fois que les promesses de vente ne comportaient aucun délai maximum, ni aucune sanction à l'inobservation du délai de trois mois pour la régularisation des actes authentiques, et qu'elles n'étaient valables que trois mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / qu'en énonçant qu'il appartenait à la chambre de commerce de demander l'annulation des promesses de vente et de rechercher un autre acheteur, ce qu'elle n'aurait pas fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 2 mars 1988, qui avait précisément rejeté la demande de caducité des promesses formulées par la chambre de commerce (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3 / que la cour d'appel, en énonçant qu'il résultait d'une lettre du notaire que les actes n'étaient pas prêts à être signés en 1988, a dénaturé cette lettre dans laquelle le notaire écrivait qu'il "avait établi un projet de vente en 1983... que Mme X... n'avait pas signé à l'époque compte tenu du contentieux existant entre elle et la chambre de commerce" (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 4 / que les promesses de vente litigieuses ne comportaient pas de la part de la chambre de commerce l'engagement que la cour d'appel a pourtant mis à sa charge de présenter une demande de dérogation en vue de l'établissement d'un camping (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conventions des 25 juin 1982 et 27 mai 1983 ne précisaient pas le délai maximum de la réitération des promesses de vente par acte authentique, que la CCI n'avait délivré qu'une seule sommation de régulariser la vente le 16 juillet 1985, que le 7 avril 1986, la Direction régionale de l'aviation civile avait écrit au préfet pour lui indiquer que la convention du "29 janvier 1982", intervenue entre la CCI et Mme X..., portait atteinte aux règles de la sécurité sur l'aérodrome, que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 2 mars 1988, la CCI avait déposé, le 28 juillet 1986, des conclusions demandant que l'ordonnance de clôture soit reportée à une date suffisamment éloignée pour permettre aux différentes parties de mettre au point un avenant concernant les servitudes de passage sur l'aérodrome et souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus d'une lettre du notaire en date du 17 novembre 1988, que cette lettre démontrait que l'acte de vente n'était pas alors prêt d'être signé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire et sans dénaturation, que la CCI ne pouvait reprocher à Mme X... d'avoir commis une faute en retardant de plusieurs années la signature de l'acte authentique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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