Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-18.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.898
Date de décision :
7 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat UTG Patoz, dont le siège est Digue Ronjon à Cayenne (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de la Société Patoz, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle du Dégrad des Cannes à Remise Montjoly (Guyane), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M.
Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat UTG Patoz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Patoz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord mettant fin à un conflit collectif du travail a été conclu le 28 septembre 1989 entre la société Patoz et le syndicat UTG Patoz, aux termes duquel, notamment, tous les salariés devaient être réintégrés dans leur poste de travail d'ici le 17 décembre 1989 et aucune sanction pour faits de grève ne serait prise à leur encontre, sous réserve du droit pour l'employeur de tirer toutes les conséquences d'une plainte qu'il avait déposée en justice ; que plusieurs salariés non encore repris ayant reçu une lettre de licenciement pour faute lourde, le 5 décembre 1989, le syndicat UTG Patoz a assigné sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail la société Patoz en interprétation du protocole, aux fins de voir ordonner sous astreinte une reprise d'activité de tout le personnel et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 avril 1990) d'avoir dit que le protocole d'accord de fin de grève du 28 septembre 1989 interdisait à l'employeur de licencier avant le 17 décembre 1989 et, postérieurement à cette date, lui redonnait une liberté d'action dans le respect du droit, alors, selon le moyen, que la clause litigieuse interdisait à l'employeur de prendre quelque sanction que ce soit pour faits de grève, sauf à tirer les conséquences des "suites judiciaires" données à sa plainte ; qu'en affirmant qu'après le 17 décembre 1989, date ultime de réembauche, quelles que soient les suites judiciaires, la liberté de licencier de l'employeur redevenait entière, la cour d'appel a violé les dispositions applicables, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ;
alors, en tout cas, qu'aux termes de l'article 1157 du Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, l'interprétation donnée par la cour d'appel au protocole d'accord visé prive les dispositions applicables de tout effet, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles d'interprétation mêmes dont elle a prétendu faire application ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'à compter du 17 décembre 1989, l'employeur retrouvait sa liberté de licencier "dans le respect du droit", la cour d'appel a décidé qu'à partir de cette date, l'employeur avait la faculté de licencier pour des faits autres que la grève et, pour les actes commis au cours du conflit, les seuls salariés condamnés par la juridiction pénale à la suite de la plainte déposée par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la reprise d'activité du personnel, alors, selon le moyen, que l'exécution forcée d'une obligation conventionnelle est de principe ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur n'avait pas exécuté ses engagements ; qu'en refusant d'ordonner cette exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 135-5 du Code du travail par refus d'application et les articles 1142 du Code civil et L. 122- 14-4 du Code du travail par fausse application ;
Mais attendu que l'action intentée en son nom propre par un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ne permet pas à celui qui l'exerce d'obtenir l'exécution d'un engagement de caractère individuel au profit de membres de cette organisation ;
Attendu que l'arrêt a relevé que le syndicat UTG Patoz avait agi en son nom propre sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait obtenir que soit ordonnée la reprise d'activité des salariés ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve, de ce chef, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat UTG Patoz, envers la société Patoz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique