Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC75
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/15261
APPELANTE
SCI LA POMPADOUR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Défenderesse à l'opposition
INTIMEE
S.A.R.L. SEGUR DEMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
Demanderesse à l'opposition
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2017, la SCI La Pompadour a donné à bail à la société Segur Déménagement, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] (Essonne), moyennant un loyer mensuel de 3.500 euros HT, outre la provision sur charges de 921 euros HT, le tout payable mensuellement le 1er de chaque mois, soit un loyer annuel de 53.052 euros HT, charges comprises.
La société Segur Déménagement n'ayant pas réglé ses loyers, la SCI La Pompadour lui a fait délivrer, le 25 janvier 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 18.828 euros correspondant aux loyers et charges impayés depuis le mois de novembre 2021.
Par acte du 8 avril 2022, la SCI La Pompadour a fait assigner la société Segur Déménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juillet 2022, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI La Pompadour ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la SCI La Pompadour.
Par déclaration du 18 août 2022, la SCI La Pompadour a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par arrêt par défaut du 17 mars 2023, la cour d'appel de Paris a :
rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 février 2022 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société Segur Déménagement et celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] (Essonne), avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Segur Déménagement à payer à la SCI La Pompadour, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 25 février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné la société Segur Déménagement à payer à la SCI La Pompadour la somme provisionnelle de 24.672 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Segur Déménagement aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 janvier 2022 et à payer à la SCI La Pompadour la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société Segur Déménagement par acte du 27 juin 2023.
Par 'déclaration d'appel' du 27 juillet 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions 'd'opposition à arrêt' la société Segur Déménagement a formé opposition à cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2023, la société Ségur Déménagement demande à la cour de :
rétracter l'arrêt du 17 mars 2023 ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes de la SCI LA Pompadour ;
à titre très subsidiaire, lui accorder un délai de paiement d'une durée de 12 mois ;
en tout état de cause, 'ordonner qu'un huissier de justice procède à l'inventaire des biens situés dans le local, appartenant à des tiers avec l'identification du propriétaire du bien, de telle sorte que le sort de ces meubles ne suive pas celui de ceux lui appartenant' ;
lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2023, la SCI La Pompadour demande à la cour de :
déclarer la société Segur Déménagement irrecevable en son recours ;
à titre subsidiaire, se déclarer non saisie d'une demande de rétractation ;
à titre très subsidiaire, déclarer la société Segur Déménagement mal fondée en son recours et l'en débouter ;
dire n'y avoir lieu à rétractation ;
en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition tend à faire rétracter un arrêt par défaut. Elle est ouverte au défaillant et doit être formée, en application de l'article 538 du code de procédure civile, dans un délai d'un mois.
L'article 573, alinéa 1, du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et l'alinéa 2 de ce texte énonce qu'elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Selon l'article 574 du même code, elle doit contenir les moyens du défaillant.
L'article 575 dispose que dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant dans le mois de la date où elle a été formée.
Au cas présent, l'opposition a été formée par une « déclaration d'appel » du 27 juillet 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions contenant les moyens de la société Segur Déménagement.
Si la déclaration d'appel effectuée n'est pas la voie appropriée pour former opposition, les conclusions remises à la cour que la SCI La Pompadour ne conteste pas avoir reçues dans le délai prescrit pour former ce recours, suffisent à déclarer recevable l'opposition, celle-ci devant être faite, non par 'déclaration de saisine' comme soutenu à tort par cette dernière, mais par conclusions, forme prévue pour la demande en justice devant la cour d'appel.
L'opposition est donc recevable.
Sur le bien fondé de l'opposition
La société Ségur Déménagement sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant qu'il appartenait au bailleur, demandeur en première instance, de présenter une demande compatible avec les pouvoirs du juge des référés.
Il est rappelé que le premier juge a considéré n'y avoir lieu à référé 'en raison d'une prétendue absence de fondement juridique de sa compétence' dès lors qu'aucun moyen de droit n'était visé dans l'assignation à l'exception de l'article L.145-41 du code de commerce.
Cependant, le défaut d'indication dans l'acte introductif d'instance des textes applicables à la juridiction des référés ne pouvait permettre au premier juge de dire n'y avoir lieu à référé dès lors
qu'il lui appartenait, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, donc, de rechercher si la demande du bailleur était ou non fondée en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile applicables devant lui.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, il est constant que le 25 janvier 2022, la SCI La Pompadour a fait délivrer à la société Segur Déménagement un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 1er mars 2017, pour avoir paiement de la somme en principal de 18.828 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté en janvier 2022, loyer du mois de janvier inclus.
Il résulte du décompte daté du 5 mars 2022, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément à la clause conventionnelle et à l'article L145-41 du code de commerce, et il n'apparaît pas qu'elles ont été contestées dans ce délai.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, la société Segur Déménagement fait valoir qu'au cours de la relation contractuelle de nombreux paiements sont intervenus. Elle indique encore contester le bien fondé de l'exigibilité de la somme réclamée, soutenant qu'il appartient à la SCI Pompadour de démontrer sa créance.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que la somme réclamée dans le commandement de payer était injustifiée ou qu'elle se serait acquittée de celle-ci dans le mois qui lui était imparti, la cour rappelant que la société locataire est tenue par les termes du bail d'une obligation de paiement et qu'il lui appartient de justifier de son exécution et, donc, des règlements effectués.
Par ailleurs, il n'est ni démontré ni même allégué que la SCI La Pompadour aurait agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 25 février 2022.
Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation sérieuse opposée par la société Segur Déménagement à la créance de la SCI la Pompadour au titre de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 24.672 euros au mois de février 2022, terme de février inclus, la société Segur Déménagement sera tenue, par provision, au paiement de cette somme assortie des intérêts.
La société Segur Déménagement sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, et par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle invoque les difficultés rencontrées en lien avec une inactivité imputable à la pandémie de Covid-19.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant d'appréhender sa situation financière et sa capacité à régler sa dette locative dans le délai sollicité en plus du loyer courant.
Il convient donc de rejeter cette demande.
La clause résolutoire étant acquise au 25 février 2022, la société Segur Déménagement est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion, seule mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par son maintien dans les lieux.
L'obligation de la société Segur Déménagement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement prévu majoré des charges et taxes, n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de la condamner au paiement de cette indemnité à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit utile d'ordonner la désignation d'un commissaire de justice pour procéder à leur inventaire ainsi que le sollicite la société Segur Déménagement.
En effet, les textes susvisés, qui prévoient, notamment, que les meubles se trouvant sur les lieux peuvent être laissés sur place, sont décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure, lequel procède à un inventaire et que la personne expulsée peut les retirer dans le délai de deux mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte, préservent suffisamment les droits des tiers.
Ainsi au regard des motifs qui précèdent, les dispositions de l'arrêt du 17 mars 2023 en ce compris celles relatives à la condamnation aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ne seront pas rétractées.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société Segur Déménagement.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'opposition formée par la société Segur Déménagement ;
Dit n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt rendu par cette cour le 17 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Segur Déménagement tendant à la désignation d'un commissaire de justice ;
Condamne la société Segur Déménagement aux dépens de la présente instance ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT