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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-15.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.689

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LOCAVEHI, société anonyme, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de Madame Véronique X... épouse de Monsieur Y..., 2°/ de Monsieur Gilles Y..., demeurant tous deux à Freyming-Merlebach (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Henry, avocat de la société Locavehi, de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 1er-1° de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que, pour être constitutifs des opérations de crédit-bail, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possiblité d'acquérir tout ou partie des biens loués ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Locavehi a donné en location pour une durée de trois années à Mme Y..., dont le mari s'est porté caution, un appareil destiné à l'équipement de son fonds de commerce ; qu'une clause du contrat énonçait que le locataire avait "d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir (l'équipement) au terme de la location, ce dont le bailleur lui (donnait acte) en réservant son acceptation" ; que, la société Locavehi ayant assigné le locataire en résiliation du bail pour non paiement des loyers, la cour d'appel a déclaré nul le contrat de location au motif que, ne justifiant pas de son inscription sur la liste des établissements spécifiés par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966, il était interdit à cette société de conclure un contrat de crédit-bail ; Attendu que, pour décider que la convention de location litigieuse était un contrat de crédit-bail, l'arrêt relève que la clause selon laquelle "le locataire a d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir" signifie en fait que la possibilité d'acquérir ou non le bien loué lui était offerte et qu'il a choisi la première solution sans attendre la fin de la location ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que, bien qu'il eût manifesté son intention d'y procéder, l'acquisition du bien loué par le locataire était subordonnée à l'acceptation du bailleur, de sorte que, loin d'impliquer la promesse unilatérale de vente exigée par la loi du 2 juillet 1966, la manifestation de volonté du locataire consistait en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Y..., envers la société Locavehi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz