Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 89-16.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.829

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), agissant en sa succursale ... (IlleetVilaine), prise en la personne de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°) de M. Bernard X..., demeurant ..., 2°) de M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société Constructions Nouvelles du Léon, demeurant ..., 3°) de la compagnie La Minerve, dont le siège est ... (1er), 4°) de M. Louis Z..., demeurant ... (Finistère) Brest, 5°) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège est à Belboeuf (Seine-Maritime) Rouen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6°) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Leborgne, ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie La Minerve et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a confié à M. Z... la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle, la société Leborgne étant chargée des terrassements et la société Constructions Nouvelles du Léon du gros oeuvre ; que les travaux ont été exécutés du mois de juillet 1978 au mois de février 1979 ; que, ayant constaté la fissuration du gros oeuvre, le maître d'ouvrage a demandé aux constructeurs, et aux assureurs des deux sociétés entre temps déclarées en liquidation des biens, le paiement d'une provision lui permettant d'effectuer des travaux de réfection préconisés par un expert judiciaire, M. A... ; Attendu que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), auprès de laquelle la société Leborgne avait souscrit un contrat d'assurance dit AMATEC, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1989) d'avoir, pour déclarer tenue à garantir cette société, d'une part refusé d'appliquer la clause n° 4 de la police excluant la garantie pour les dommages matériels affectant la construction dont l'assuré devait répondre en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, en dénaturant une autre police dite ARCA qui couvrait seulement la responsabilité civile de l'entreprise et en considérant, par un motif inopérant, que cette police devait logiquementt succéder à une autre police de même nature, d'autre part, dénaturé "le rapport" déposé par l'expert judiciaire le 10 janvier 1986 en retenant que l'assureur, régulièrement représenté aux opérations d'expertise, n'avait émis aucune réserve, alors que l'expert avait fait état des réserves émises par son représentant ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire de clauses particulièrement complexes, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'exclusion de garantie invoquée par la SMABTP n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz