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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.881

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre 1), au profit de M. Hélios X..., demeurant Place du Village, 31480 Le Grès, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1840 N Quater du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet de divers procès-verbaux pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules pour les années 1992 à 1994 ; qu'après avis de mise en recouvrement des taxes différentielles dues et de l'amende prévue à l'article 1840 N Quater du Code général des impôts, M. X... a présenté plusieurs réclamations ; qu'à la suite du rejet de celles-ci par décisions des 13 janviers 1994 et 7 mars 1995, il a assigné devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux de Toulouse en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'application de la sanction prévue à l'article 1840 N Quater du Code général des impôts doit être écartée comme se heurtant à l'article 6 de la Convention susvisée, dès lors que n'est prévu aucun recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur son principe et son montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1840 N Quater susvisé n'est incompatible avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable par l'Administration ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende et qu'il appartenait dès lors au Tribunal d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation des pénalités fiscales appliquées à M. X... pour les années 1992 à 1994, le jugement rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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