Tribunal Administratif de Nice, 01 février 2024. 2303305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303305
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102907 rendu le 25 avril 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a également été mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Mme A B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 2102907 rendu le 25 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation et ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A B déclare se désister de sa requête.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Kolf
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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