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Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-22.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.247

Date de décision :

3 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que le jugement du 3 avril 1997 n'avait nullement limité à la durée du bail l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que Mme X... avait droit à une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URPIMMEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URPIMMEC à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URPIMMEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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