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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-23.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.815

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° A 14-23.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S] divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [O]-[S] antérieurement à leur changement de régime matrimonial, AUX MOTIFS QUE « Il appartient à M. [W] [O] de démontrer l'existence d'une masse à partager, alors qu'il a été précédemment constaté qu'il n'existe aucun bien immobilier et que Mme [M] [S] justifie être la seule associée de la société Firma Elaurex GmbH qu'elle a constituée le 28 juin 2002. M. [W] [O] se prévaut de la clause figurant dans l'acte du 27 juin 2000, constatant leur changement de régime matrimonial, par laquelle les époux indiquaient que la valeur de leur patrimoine commun actuel représente 250 000 DM (127 000 €). Cette seule mention n'est toutefois pas suffisante pour établir l'existence d'une masse à partager, en l'absence de tout élément de preuve permettant de déterminer de manière précise la nature et la consistance exacte des biens constituant ce patrimoine, auquel il n'était au demeurant pas fait référence dans la requête. M. [W] [O], qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une masse à partager, est dès lors dépourvu d'intérêt à agir et sa requête sera donc déclarée irrecevable » (arrêt, p. 4 et 5), 1°) ALORS QUE chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure de partage judiciaire ; Que Monsieur [O] a régulièrement saisi les juges du fond d'une demande en partage judiciaire de la communauté ayant existé avec Madame [S] antérieurement à leur changement de régime matrimonial le 29 juin 2000 et en désignation d'un notaire pour procéder à ladite liquidation ; qu'il produisait un acte notarié dressé le 27 juin 2000 par Maître [F] [T], notaire à [Localité 1] (Allemagne), dont il résultait qu'au jour de ce changement de régime matrimonial, le patrimoine commun des époux était évalué à 250 000 Deutsche Mark ; Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur [O] de ses demandes, au motif inopérant tiré de « l'absence de tout élément de preuve permettant de déterminer de manière précise la nature et la consistance exacte des biens constituant ce patrimoine » (arrêt, p. 5) que la procédure avait justement pour objet de déterminer, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 220 et 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Que Monsieur [O] sollicitait le partage judiciaire de la communauté ayant existé avec Madame [S] antérieurement à leur changement de régime matrimonial, en l'état des mentions de l'acte notarié dressé le 27 juin 2000 par Maître [F] [T], notaire à [Localité 1] (Allemagne), dont il résultait qu'au jour de ce changement de régime matrimonial, le patrimoine commun des époux était évalué à 250 000 Deutsche Mark ; que Madame [S] reconnaissait l'existence de ce patrimoine commun et se bornait à faire valoir l'existence d'un prétendu partage amiable ; Qu'en décidant cependant que Monsieur [O] ne démontrerait pas l'existence d'un patrimoine commun à partager, lorsque ce point n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure de partage judiciaire ; Que Monsieur [O] sollicitait le partage judiciaire de la communauté ayant existé avec Madame [S] antérieurement à leur changement de régime matrimonial, en l'état des mentions de l'acte notarié dressé le 27 juin 2000 par Maître [F] [T], notaire à [Localité 1] (Allemagne), dont il résultait qu'au jour de ce changement de régime matrimonial, le patrimoine commun des époux était évalué à 250 000 Deutsche Mark ; Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur [O] de ses demandes, sans s'expliquer sur le devenir du patrimoine commun évalué à 250 000 Deutsche Mark selon la déclaration commune des époux dans l'acte notarié du 27 juin 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et si d'autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard ; Que la cour d'appel a rejeté la requête en partage judiciaire présentée par Monsieur [O] en l'état d'une insuffisance probatoire tirée de « l'absence de tout élément de preuve permettant de déterminer de manière précise la nature et la consistance des biens constituant ce patrimoine » ; Qu'en statuant de la sorte sans avoir préalablement provoqué des éclaircissements de la part du demandeur, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article 222 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle.

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