Texte intégral
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00216 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXRD Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/00216 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXRD
N° minute : 25/217
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2023 ayant condamné M. [P] [E] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 08h56 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 14h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
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Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4] (GABON) (92522)
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture assisté de Maître SIDIBE Samba, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Romain DUSSAULT, représentant le préfet a déposé des conclusions par courrier electronique;
Maître SIDIBE Samba , avocat de M. [P] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que le retenu présenterait une menace pour l’ordre public ; qu’il convient, en effet, de relever que l’interessé a déjà été condamné à plusieurs reprises par les juridictions repressives françaises, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité ; qu’il ne présente pas à l’audience d’éléments de personnalité à titre de garanties de représentation sur le territoire national ; qu’il existe un risque de fuite ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Janvier 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [P] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 27 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [P] [E] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [P] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 27 janvier 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 29 Janvier 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Janvier 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Janvier 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 29 Janvier 2025
Le greffier,
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