Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01381
N° RG 24/01381 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUUN
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 à 11H38.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
Assisté de Monsieur [Z] [K], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 18h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16H56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16H56;
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2024 à 11H31 par Monsieur [G] [Y] ;
Monsieur [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je suis célibataire, j'ai mon père et mon frère, des oncles maternels.
Ils sont tous à [Localité 9], j'y suis déjà aller, il habitent à [Adresse 7] [Localité 4], c'est chez mes oncles.
Mon père et mon frère habitent à [Localité 9], mon frère dans une association, mon père habite à [Adresse 6].
Je suis en France depuis 2023.
Je vais laisser ma parole à mon avocat, je ne veux pas m'exprimer'.
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :
'Il n'y a rien à reprocher à la préfecture au niveau de la diligence, tout est transmis aux autorités consulaires, le délia est normal.
Monsieur est entendu au mois d'août par le consul pour une audition. Il répond aux questions. 3 personnes étaient présentés, Monsieur et un autre Monsieur ne sont pas reconnu directement, ils font une enquête au pays pour vérifier s'il est Tunisien.
Les autorités Tunisiennes ont toutes les informations nécessaire pour qu'il soit reconnu. Nous n'avons aucun retour. Les autorités sont en capacités de dire que s'il est Tunisien.
On a aucun échange, pas de nouvelle, pas de relance des autorités.
Ne sait pas si un laissez passer peut être apporté ou non.
L'enquête pays peut courir longtemps, on ne sait pas quand elle prendra fin. Il y a une absence de perspective d'éloignement'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [Y] n'invoque pas l'absence de diligence suffisante de l'administration pour permettre son éloignement vers la Tunisie dont il est ressortissant mais soutient l'absence de perspective raisonnable d'éloignement .
Il n'a fait valoir aucune considération d'ordre juridique
Démuni de tout document d'identité, suite à son audition du 14 août 2024 par les services du consulat de Tunisie a souhaité procéder à des vérifications complémentaires relatives à l'identité de Monsieur [G] [Y].
Ce dernier n'expose pas en quoi il n'existe plus du seul fait de l'écoulement de ces 3 semaines, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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