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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00180

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n°2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IM Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01455 APPELANT Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 INTIMEES Me [I] [P] (SELARL [I] MJ) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.F.A. [I] MJ [Adresse 3] [Adresse 3] Me [U] [X] (SELAS SELAS [U] [X]) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.S. [U] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] S.E.L.A.F.A. [I] MJ Selarl [I] MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SANICLIMA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.S. [U] [X] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS BAT SERVICES » [Adresse 4] [Adresse 4] Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [O], domiciliée [Adresse 2]. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 Association AGS CGEA [Localité 6] UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [O], domiciliée [Adresse 2]. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SARL Saniclima a engagé M. [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2012 en qualité de plombier-chauffagiste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. La société Saniclima occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le 1er avril 2018, la société Saniclima a conclu une convention de transfert d'activité avec la société Bat Services. Le 2 mai 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formulé des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par lettre notifiée le 13 septembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. M. [H] a été licencié par lettre notifiée le 1er octobre 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2019, M. [H] a adressé un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 23 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement. Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Saniclima et a désigné la SELARL [I] MJ en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019. Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation de la société Bat Services, ouverte depuis le 27 novembre 2019. Par jugement du 05 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' PRONONCE la jonction de l'instance RG n° F 19/04769 avec la présente instance DIT que l'employeur de M. [H] est la SARL Saniclima CONFIRME le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [H] FIXE la créance de M. [S] [H] sur la liquidation judiciaire de la SARL Saniclima par la société SELARLU [I] MJ, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes, à titre principal : - 2 440, 52 € à titre d'indemnité compensatrice pour le mois de novembre 2019 - 244,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 4 097, 34 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 787, 93 € à titre de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire du 11 septembre au 4 octobre 2019 - 178, 79 € à titre d'indemnité de congés payés incidente. DIT le présent jugement opposable à l'AGS - CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garantie PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE tant de Maître [E] [Z], mandataire liquidateur de la SAS Bat Services que de l'AGS CGEA [Localité 6] DEBOUTE M. [S] [H] du surplus et de ses autres demandes CONDAMNE la société SELARLU [I] MJ, ès-qualité, aux éventuels dépens de la présente instance. '. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : ' DECLARER Monsieur [H] bien fondé et recevable en ses demandes CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021 en ce qu'il a : - Fixé la créance au passif de liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA comme suit : - 2 440,52€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le mois de novembre 2019, - 244,05€ à titre de congés payés afférents - 1 787,93 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 11 septembre au 4 octobre 2019. - 178,79 € au titre des congés payés afférents. - 4 097,34€ au titre de l'indemnité légale de licenciement. INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021 en ce qu'il a : - Prononcé la mise hors de cause de Me [E] [Z], mandataire liquidateur de la SAS BAT SERVICES, ainsi que de l'AGS CGEA [Localité 6], - Débouté Monsieur [H] du surplus et de ses autres demandes, Et statuant à nouveau, CONSTATER la qualité de salarié de la SAS SANICLIMA du demandeur, du 6 août 2012 au 7 décembre 2019. Au titre de l'exécution du contrat de travail FIXER la créance au passif de liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA à titre principal et, à titre subsidiaire, de la SAS BAT SERVICES, comme suit : - 13 409,52€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. - 2 756,40€ de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2019 - 275,64€ de congés payés afférents. - 500€ de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel. - 2 526,30€ au titre de la contribution aux frais de transport. - 5 000 € de dommages et intérêts pour retards dans le paiement du salaire et non paiement des salaires. ORDONNER à la SELARLU [I] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS [U] [X] en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de remettre à M. [H] des bulletins de paie rectifiés sur la période d'avril 2018 à décembre 2019, avec mention de l'ancienneté au 6 août 2012, et avec mention de la société SANICLIMA comme employeur, sous astreinte de 100 € par jour. ORDONNER à la SELARLU [I] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS [U] [X] en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de régulariser la situation de M. [H] auprès des organismes sociaux sur la période d'avril 2018 à décembre 2019, sur la base de son salaire de référence de 2 234,92€, sous astreinte de 500 € par jour. ORDONNER à la SELARLU [I] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS [U] [X] en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, de procéder à la déclaration rectificative auprès de l'assurance retraite des revenus perçus au titre de l'année 2018, sous astreinte de 500€ par jour. Au titre de la rupture du contrat de travail DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu par lettre du 1er octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SANICLIMA à titre principal et, à titre subsidiaire, de la SAS BAT SERVICES, comme suit : - 17 879,36 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 787.93 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 11 septembre au 4 octobre 2019. - 178,79 € au titre des congés payés afférents. - 4 097,34€ au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 2 000€ de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents de fin de contrat. - 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ORDONNER à la SELARLU [I] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS [U] [X] en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, la communication des documents de fin de contrat de Monsieur [H]. ORDONNER à la SELARLU [I] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SANICLIMA et, à titre subsidiaire, la SELAS [U] [X] en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES, la communication du certificat en double exemplaire justifiant de ses droits à congés envers la caisse de congés payées BTP IDF. DIRE que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil. DIRE le jugement à intervenir opposable à l'AGS sur l'intégralité des condamnations.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL [I] MJ ès qualités demande à la cour de : ' Confirmer les jugements entrepris pour chacun des salariés appelants Statuer ce que de droit en matière de dépens'. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS Ile de France Est et l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest demandent à la cour de : ' RECEVOIR l'AGS en son appel incident et la dire bien fondée. CONSTATER qu'aucune demande n'a été formulée par l'appelant à l'encontre de l'AGS en première instance, Dès lors, INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions qui l'ont rendu opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie. En tout état de cause, DIRE irrecevable Monsieur [H] [S] en son appel tel que dirigé à l'encontre de l'AGS, lequel constitue nécessairement une demande nouvelle concernant les prétentions qu'il entend formuler. En conséquence, DIRE irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Monsieur [H] [S]. Infiniment subsidiairement, CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel. METTRE purement et simplement hors de cause l'AGS. Très subsidiairement, DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture au visa des dispositions de l'article L.3253-8 2° du Code du Travail. CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'. La société [U] [X] n'a pas constitué avocat. M. [H] a signifié à la société [U] [X] en qualité de mandataire de la société Bat Services, en la personne de Maître [E] [Z], l'acte d'appel et ses premières conclusions d'appelant le 24 février 2022, par remise à une collaboratrice de l'étude, qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' La partie des conclusions de l'AGS relative à la discussion contient un paragraphe intitulé 'A Sur la nullité de la déclaration d'appel' dont le développement se termine par 'En conséquence, la Cour ne pourra que constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel.' En l'absence de toute prétention portant sur la nullité de la déclaration d'appel énoncée au dispositif des conclusions de l'AGS, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur l'employeur de M. [H] Le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de tout transfert d'activité qui serait intervenu entre les deux sociétés et l'existence d'une seule relation de travail. Dans son dispositif, le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur de M. [H] était la société Saniclima et a mis hors de cause la société Bat Services. Sans autre indication, il en résulte une relation salariée entre M. [H] et la société Saniclima pour la totalité de la période depuis la signature de son contrat de travail jusqu'à la rupture de celui-ci. Aux termes des conclusions des parties il n'y a pas de demande d'infirmation de ce chef de jugement. La société Bat Services n'était pas l'employeur de M. [H] et doit en conséquence être mise hors de cause. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 1er octobre 2019 indique : 'Tel que je vous l'ai exposé lors de l'entretien du 11 septembre 2019 je me suis rendu sur le chantier pour vous faire part de notre mécontentement à votre égard, en raison du fait que les différents salariés de l'entreprise qui travaillent avec vous, et notamment votre chef de chantier, mais également le client lui-même, se sont plaints de votre insubordination et de votre manque d'implication dans le travail qui vous est confié. Lorsque je suis arrivé sur le chantier, je vous ai trouvé en train de dormir dans le local de stockage dédié à Saniclima. Ces faits constituent encore une fois une insubordination et un non-respect des consignes. J'ai attiré votre attention sur le fait que des faits analogues s'étaient déjà produits par le passé et avaient donné lieu à deux avertissements. Devant votre peu d'implication, nous avions essayé de trouver une solution, pensant qu'il s'agissait d'un problème relationnel au sein de l'équipe à laquelle vous étiez affecté, et nous vous avons changé d'équipe deux fois dans l'espoir que votre comportement s'améliore. Pour autant, votre travail au sein de cette nouvelle équipe a présenté les mêmes insuffisances. Lors de notre entretien vous n'avez pas contesté votre perte totale de motivation et le fait que vous dormiez dans le local de stockage dédié à Sanilicma. Pour ces raisons, nous procédons à votre licenciement pour faute. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 7 octobre 2019, et se termine le 7 décembre 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise.' M. [H] a contesté de façon circonstanciée l'intégralité des motifs exposés dans la lettre de licenciement par courrier du 05 novembre 2019. Le liquidateur de la société Saniclima ne verse aucune pièce aux débats. La cause réelle et sérieuse du licenciement ne résulte pas des éléments produits par les parties. Le jugement est ainsi sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [H] est fondé à obtenir les indemnités de rupture. Il n'y a pas de discussion concernant le salaire perçu par M. [H], de 2 234,92 euros. Aux termes des dispositifs des conclusions des parties, il n'y a pas de demande d'infirmation du chef de jugement qui a fixé la créance de M. [H] au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 4 097,34 euros. M. [H] fait justement valoir que la lettre de licenciement indique expressément que le préavis était du 07 octobre au 07 décembre 2019 pour demander que sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnité qui ne lui a pas été payée, soit fixée au montant correspondant à la totalité de la période, alors que le conseil de prud'hommes a retenu une fin de préavis au 1er décembre pour évaluer le montant dû à ce titre. La créance de M. [H] au passif de la liquidation sera fixée à hauteur de 2 756,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 275,64 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [H] avait une ancienneté de sept années révolues au moment du licenciement et l'entreprise comptait plus de onze salariés. L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire. M. [H] justifie avoir travaillé dans le cadre de missions d'interim au cours de l'année 2020. Compte tenu de ces éléments, sur la base d'un salaire de 2 234,92 euros, la créance de M. [H] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au passif de la liquidation à la somme de 11 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la créance de France travail au titre du remboursement des prestations versées à M. [H] sera fixée au passif de la liquidation à hauteur d'un mois d'indemnités payées. Il sera ajouté au jugement. Il n'y a pas de demande d'infirmation concernant le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. M. [H] fait valoir que pour la période d'avril 2018 à janvier 2019 il n'a pas été déclaré par la société Saniclima auprès des organismes, ni par la société Bat Services, ce qui résulterait du courrier que l'inspecteur du travail lui a adressé au mois de mars 2019 et du relevé de carrière concernant les déclarations pour la retraite. Il ajoute qu'il n'a pas reçu les bulletins de paie pour toute la période de juillet 2018 à février 2019, puis en juin, novembre et décembre 2019, outre que sur ceux qui lui ont été remis les mentions étaient érronées. Comme le fait valoir le liquidateur de la société Saniclima, une convention de transfert d'activité a été conclue entre la société Saniclima et la société Bat Services. M. [H] produit une convention intitulée 'Cession d'activité branche autonome d'activité' en date du 14 mars 2018 dans laquelle la société Saniclima vend une partie de son activité, à laquelle une liste de 16 salariés faisant partie de l'activité cédée est annexée. Le nom de M. [H] figure sur cette liste. L'absence de validité du transfert des salariés prévu par cette convention n'est pas discutée, cependant au cours de cette période les bulletins de paie de M. [H] ont été émis par une autre structure. La société Saniclima a de nouveau établi des fiches de paie à M. [H] à compter du mois d'avril 2019 et a réglé les cotisations le concernant. Aucun élément ne démontre une intention frauduleuse de ces deux sociétés dans ce procédé. L'intention de la société Saniclima exigée pour l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas établie par les éléments versés aux débats. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera confirmé de ce chef. Sur la contribution aux frais de transport M. [H] demande le montant total des dépenses exposées pour les transports en commun, expliquant que la convention collective prévoit leur prise en charge intégrale, et non à hauteur de la moitié. Il explique qu'une indemnité lui a été versée par l'employeur à quelques reprises, à hauteur de 50% du montant de l'abonnement. Pour prétendre au remboursement des frais de transports collectifs, le salarié doit justifier de la dépense qu'il a exposée pour un titre nominatif de transports collectifs. M. [H] ne produit aucun élément en ce sens et le fait que des sommes partielles aient pu être ponctuellement versées par l'employeur ne démontre pas qu'il a réellement exposé les frais en cause dont il demande la prise en charge. Le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de contribution aux frais de transports en commun. Sur les retards de paiement des salaires M. [H] justifie par la production de ses relevés de compte que les salaires lui ont été versés avec retard à plusieurs reprises à partir de la fin de l'année 2017, le versement ayant pu intervenir le mois suivant jusqu'à trois semaines plus tard alors que les bulletins de paye indiquent une date de paye au dernier jour du mois. Les relevés de compte mentionnent de nombreux frais bancaires et prélèvements impayés, ce qui caractérise un préjudice subi par M. [H] qui sera réparé par la fixation d'une créance de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour défaut de représentation du personnel L'effectif de la société Saniclima était supérieur à onze salariés pendant douze mois, effectif qui n'est pas discuté et qui résulte de l'annexe à la convention de transfert d'activité qui indique seize salariés. L'absence de représentant du personnel, contrairement aux dispositions de l'article L. 2314-4 du code du travail, en raison de la carence de l'employeur n'est pas discutée. Il en résulte un préjudice subi par M. [H], qui a été privé d'une possibilité de défense de ses intérêts, qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise de bulletins de paie M. [H] demande la remise de bulletins de paie manquants ou erronés. Le liquidateur de la société Saniclima explique qu'il n'est pas en mesure de les établir. M. [H] justifie que du mois de mai 2018 au mois de janvier 2019 les bulletins de paie qui ont été établis indiquent comme employeur 'Bat Services Saniclima', alors que son employeur est demeuré la société Saniclima. Aucun bulletin de paie n'est justifié pour les mois de février et mars 2019 ; à compter du mois d'avril 2019 la société Saniclima a de nouveau établi des bulletins de paie, avec comme date d'entrée le 1er avril 2019 alors que M. [H] a été embauché le 13 août 2012. L'employeur est tenu de remettre au salarié des bulletins de paie conformes et cette obligation incombe à la liquidation. Il sera ordonné au liquidateur, qui la représente, d'y procéder jusqu'au mois de décembre 2019, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le défaut de déclaration aux organismes sociaux et à l'assurance retraite M. [H] justifie par la production de son relevé d'assurance retraite que pour l'année 2018 la société Saniclima n'a effectué une déclaration le concernant que pour les revenus de janvier à avril, alors qu'il est demeuré salarié de cette société et a qu'il continué à travailler pour elle. Le courrier du 28 mars 2019 adressé à M. [H] par l'inspecteur du travail indique également que la société Saniclima a cessé de procéder aux déclarations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales le concernant à compter du 1er avril 2018. Il y a lieu d'ordonner à la SELARL [I] MJ de régulariser la situation de M. [H], en sa qualité de liquidateur de la société Saniclima. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de rupture La remise à M. [H] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et d'un certificat justifiant de ses droits à congés envers la caisse de congés payés BTP [Localité 5] ordonnée au liquidateur de la société Saniclima. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [H] forme une demande de dommages-intérêts, au motif du délai à l'issue duquel les documents de rupture lui ont été remis, le 10 juillet 2020, qui étaient erronés et incomplets. Il ne justifie cependant d'aucun préjudice consécutif à ce délai, notamment du refus d'inscription qui lui aurait été opposé par Pôle emploi. Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS L'AGS demande l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le jugement lui est opposable dans les limites de sa garantie, faisant valoir qu'aucune demande n'a été formée à ce titre en première instance. L'AGS soutient d'abord que la demande de mise en oeuvre de sa garantie est irrecevable, pour être nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes ayant statué 'Ultra petita'. L'AGS a comparu devant le conseil de prud'hommes, tant l'Unedic délégation AGS [Localité 5] que l'Unedic délégation AGS [Localité 6]. Les conclusions qui ont été déposées par M. [H] devant le conseil de prud'hommes le 26 février 2021 portent une date manuscrite, une signature et le sceau du conseil de prud'hommes. Elles indiquent dans leur dispositif 'Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS sur l'intégralité des condamnations.' Le conseil de prud'hommes a ainsi été saisi d'une demande concernant la garantie de l'AGS et il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement au motif qu'il aurait statué 'ultra petita' comme le soutient l'AGS. La demande formée par M. [H] à hauteur d'appel n'étant pas nouvelle, elle est recevable. Le moyen d'irrecevabilité de la demande formé par l'AGS doit être rejeté. L'AGS soutient que l'appel formé à son encontre est irrecevable, la demande étant nécessairement nouvelle. Dans un paragraphe distinct 'Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du C.P.C' l'AGS explique que la situation de la société était connue de M. [H], qui n'a pas introduit de requête en intervention à l'encontre de l'AGS et qu'aucune demande n'a été dirigée à son encontre de sorte que l'appelant ne peut pas former de demande à son encontre en cause d'appel, expliquant que toute demande formée à son encontre est irrecevable. L'AGS a comparu au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes. La demande d'opposabilité du jugement à l'AGS sur les condamnations a été régulièrement formée au cours de celle-ci et l'AGS a développé une argumentation en première instance. L'acte d'appel mentionne les différentes parties qui ont comparu en première instance, notamment l'AGS en ses deux structures différentes. L'appel dirigé à l'encontre de l'AGS est recevable. En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l'AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'. Contrairement à ce que soutient l'AGS, M. [H] n'a pas anticipé un licenciement inéluctable par une prise d'acte, mais a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire, et cela avant la procédure de liquidation de la société Saniclima. M. [H] n'a pas agi en fraude des droits des autres créanciers et l'AGS n'est pas fondée à 'opposer sa non-garantie.' Les sommes allouées ont ainsi le caractère de sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'AGS CGEA [Localité 5] doit sa garantie pour les créances de M. [H] fixées au passif de la liquidation de la société Saniclima, dans la limite des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. L'AGS CGEA [Localité 6], appelée à l'instance avec la société Bat Services, doit être mise hors de cause. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu'à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus. La capitalisation des intérêts au cours de cette période sera ordonnée sur cette période selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. La créance des intérêts qui ont ainsi couru avant le jugement d'ouverture sera fixée au passif de la liquidation de la société Saniclima. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La SELARL [I] MJ qui succombe supportera les dépens, en sa qualité de liquidateur de la société Saniclima, et la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation de la société au titre de l'indemnité de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, Dit recevable l'appel formé à l'égard de l'AGS, Statuant sur les chefs dévolus, Dit recevable la demande de garantie de M. [H] à l'égard de l'AGS, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Bat Services et l'AGS CGEA [Localité 6], a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de contribution aux frais de transports en commun et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de rupture et a condamné la société [I] MJ en qualité de liquidateur de la société Saniclima aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances suivantes de M. [H] au passif de la procédure de liquidation de la société Saniclima : - 2 756,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 275,64 euros au titre des congés payés afférents, -11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retards dans le paiement des salaires, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de représentation du personnel, - les intérêts aux taux légal sur les créances salariales qui ont couru entre la convocation de la société Saniclima devant le bureau de conciliation et le jugement d'ouverture de la procédure collective, avec anatocisme par année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Fixe la créance de France travail à hauteur d'un mois des indemnités payées à M. [H] au passif de la liquidation de la société Saniclima, Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail Ordonne au liquidateur de la société Saniclima la remise à M. [H] de bulletins de paie depuis le mois de mai 2018 jusqu'au mois de décembre 2019 et d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France travail et d'un certificat justifiant de ses droits à congés envers la caisse de congés payés BTP IDF, documents conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à astreinte, Ordonne au liquidateur de la société Saniclima de régulariser la situation de M. [H] auprès de l'assurance retraite et des organismes sociaux du 1er avril 2018 au mois de mars 2019, Condamne SELARL [I] MJ aux dépens d'appel, en sa qualité de liquidateur de la société Saniclima, La Greffière La Présidente

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