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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.649

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Maisons-Laffite (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du crédit lyonnais, dont le siège social est ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Y... Antoine, demeurant ... (Yvelines), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du crédit lyonnais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que l'acte de cautionnement souscrit par M. X... comportait la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de l'obligation cautionnée, ensuite que cet acte précisait que celleci s'analysait en un crédit à moyen terme, non mobilisable, d'un montant de 600 000 francs, remboursable en cinq ans avec différé d'amortissement de trois mois, consenti en vue de la création d'un restaurantbar, la cour d'appel a estimé que le fait que le contrat relatif à cette opération de crédit n'ait pas été soumis à M. X... ne pouvait avoir d'incidence sur son consentement qui s'était exprimé clairement ; qu'il s'ensuit qu'en admettant la validité du cautionnement précité, en ce qu'il garantissait le remboursement de la seule somme de 600 000 francs, la cour d'appel n'a ni dénaturé la clause litigieuse, ni méconnu la force obligatoire qui s'y attachait dès lors que les formalités prévues par ladite clause, qui n'étaient pas prescrites à peine de nullité de l'engagement souscrit par M. X..., avaient pour objet d'informer celuici de la nature et de l'étendue de l'obligation cautionnée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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