Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-14.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.872
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Sicogim, société d'investissement de coordination et de gestion immobilière, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ la société à responsabilité limitée Cofi, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de M. Denis X..., demeurant à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Sicogim et de la société à responsabilité limitée Cofi, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation que l'ambiguïté des documents contractuels rendait nécessaire, et donc exclusive de dénaturation, que la note estimative du coût des travaux établie par l'architecte le 2 juillet 1973 dans le cadre de l'avant-projet commandé par M. Y... ne concernait ni la Sicogim ni la Cofi, que le contrat d'architecte signé le 23 avril 1974 par le gérant commun à ces deux sociétés constituait le seul document comportant une évaluation du coût de l'opération et que la Sicogim, pas plus que la Cofi, n'établissaient que les erreurs qu'elles imputaient à M. X... aient été les causes directes et certaines de leurs difficultés de trésorerie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Sicogim et la société à responsabilité limitée Cofi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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