Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2408826
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2408826
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont contestables que devant le seul juge pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B effectuait une livraison de porte-à-porte lorsque l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité a été constatée ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif. Il s'ensuit que la requête ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le président du tribunal
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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