Cour de cassation, 18 avril 2008. 07-40.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.326
Date de décision :
18 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X..., engagé le 1er juin 1981 en qualité de responsable juridique par la société Spaic, aux droits de laquelle intervient la Société industrielle de participations d'investissements et d'innovation, anciennement dénommée société Financière Comborn, a été licencié pour motif économique le 19 juin 1992 ; que le salarié a signé le 21 août 1992 un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 385 185,38 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2004 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que M. d'X... est forclos en cette demande, l'arrêt retient que le licenciement a été diligenté en 1992 sous le régime de l'article L. 122-17 du code du travail alors en vigueur ; que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a modifié l'article L. 122-17 et dispose désormais que le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, consacrant une jurisprudence antérieure n'est pas interprétative et n'est donc pas rétroactive ; que n'ayant pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. d'X... est forclos en son action ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le reçu était rédigé en termes généraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de M. d'X... ;
Dit que M. d'X... est recevable en son action ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond sur ses prétentions ;
Condamne la Société industrielle de participations d'investissements et d'innovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. d'X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.
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