Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW7K
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.N.C. IM2T, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 791 272 990, dont le siège social est sis 380 Grande Rue - 01570 FEILLENS
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. SAB, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 513 320 119, dont le siège social est sis 42 avenue de Genève - 01220 DIVONNE LES BAINS
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 18 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 25 avril 2024 délivrée par la société IM2T devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux liant les parties, condamner le preneur à payer une provision au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les conclusions en défense de la société SAB aux termes desquelles elle demande au juge des référés de suspendre les effets des clauses résolutoires et lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Vu les observations des parties à l'audience du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, la société SAB ne conteste pas le non-paiement des loyers visés dans les commandements de payer du 23 février 2024.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des loyers et charges ne se heurte à aucune contestation sérieuse et les clauses résolutoires qui les sanctionnent sont acquises en l'absence de régularisation des commandements de payer dans le mois de leur délivrance.
Au vu des pièces versées aux débats, l’obligation du preneur au titre des loyers et charges impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 8 654 € arrêtée au 28 mars 2024 correspondant aux impayés des mois de janvier et février 2024, TVA et taxe foncière pour les locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220), déduction faite du paiement opéré par le preneur après le mois de délivrance du commandement de payer à hauteur de 1 171, 30 €, le solde d’arriérés des mois de janvier 2024 et février 2024 pour le local situé au 1er étage de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220) ayant quant à lui été intégralement acquitté par paiement en date du 27 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner la société SAB au paiement de la somme de 8 654 € arrêtée au 28 mars 2024 au titre des loyers et charges impayés outre les indemnités d’occupation ultérieures.
Sur la demande suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l'espèce, la société SAB justifie de difficultés financières et d’une reprise des paiements.
Au regard des besoins du créancier, qui ne fait état ni ne justifie d’aucune difficulté financière, et des derniers versements de la société SAB, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de cette dernière et de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette en un an suivant modalités précisées au dispositif.
A défaut de paiement dans les délais prévus, l’indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 3 500 € pour les locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220) et à la somme mensuelle de 450 € pour le local situé au 1er étage de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220).
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société SAB sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SAB à payer à la société IM2T la somme provisionnelle de 8 654 € au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit que la société SAB pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par versements successifs de 720 € par mois intervenant le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2024, le solde restant dû devant être versé avec la dernière mensualité.
Ordonne la suspension des effets des clauses résolutoires pendant le cours de ce délai de paiement ;
Dit que, faute pour la société SAB de payer à bonne date, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible ;les clauses résolutoires seront acquises à la date du 23 mars 2024 ;il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société SAB et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220) ;en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;une indemnité provisionnelle mensuelle de 3 500 € pour les locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220) et de 450 € pour le local situé au 1er étage de l’immeuble sis 42, rue de Genève à Divonne-les-Bains (01220) sera due jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société SAB à payer à la société IM2T la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAB aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les éventuels frais afférents à l'expulsion ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Loïc CONRAD (Me Léa DAUBIGNEY)
Me Laurent CORDIER
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