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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.687

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° W 18-19.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Caraudhe, société civile immobilière, 2°/ la société Kinerissieres, société civile de moyens, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société Areas dommages, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Caraudhe et Kinerissieres, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2018), que, pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage professionnel, la société civile immobilière Caraudhe (la SCI) a confié le lot couverture à M. H..., assuré auprès de la société Aréas dommages ; que, le 1er juillet 2009, la société civile de moyens Kinerissieres (la SCM), locataire de la SCI, a déclaré un dégât des eaux à son assureur, la société GAN ; que les travaux d'agrandissement ont été réceptionnés le 7 octobre 2009, avec des réserves étrangères aux travaux exécutés par M. H... ; que la SCI et la SCM ont, après expertise, assigné M. H... en indemnisation de leurs préjudices ; que celui-ci a assigné en intervention forcée son assureur ; Attendu que la SCI et la SCM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur le caractère apparent des désordres à la réception, qu'après la déclaration de sinistre du 1er juillet 2009, un expert avait organisé une première réunion d'expertise le 14 septembre 2009 et que, dans son rapport, établi le 10 février 2011, il avait indiqué qu'en 2009 et encore à ce jour, avaient été constatées des tâches d'humidité provenant d'une infiltration en toiture au niveau de la jonction entre l'existant et la partie nouvelle et retenu que, si le dommage était allé en s'aggravant, ses premières manifestations étaient antérieures à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur une révélation postérieure du désordre dans son ampleur ou ses conséquences, a pu en déduire que le désordre, connu du maître de l'ouvrage et apparent le 7 octobre 2009, était couvert par une réception sans réserves et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre l'entreprise et son assureur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Caraudhe et Kinerissieres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Caraudhe, la société Kinerissieres. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CARAUDHE et la Société KINERISSIERES de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur O... H... et la Société AREAS DOMMAGES à leur payer, respectivement, la somme de 5.981,13 euros en réparation du préjudice matériel et 6.150 euros en réparation du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE la garantie des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ne s'applique qu'aux dommages cachés lors de la réception ; que les dommages apparents sont, à défaut de réserves, purgés par la réception des travaux ; que la charge de la preuve du caractère caché des dommages incombe au maître de l'ouvrage ; qu'après que la Société CARAUDHE eut déclaré à son assureur la survenance le 1er juillet 2009 d'un sinistre du type dégâts des eaux, un expert du cabinet MAYNARD, mandaté par la Société GAN, a organisé une première réunion d'expertise le 14 septembre 2009, soit avant la réception des travaux, intervenue le 7 octobre 2009 ; que ce cabinet a établi, le 10 février 2011 seulement, un rapport dans lequel il est indiqué : « en 2009 et encore ce jour, M. C... constate des tâches d'humidité provenant d'une infiltration en toiture au niveau de la jonction de l'existant et de la partie nouvelle » ; que selon Monsieur M...: « le rapport de l'expert [mandaté par le GAN] ne correspond nullement au problème actuel, le désordre [étant] plus important : aggravation des infiltrations intérieures du bureau et de la salle d'attente » (page 4) ; que « l'expertise du cabinet MAYNARD du 7 octobre 2009 ne correspond nullement au problème actuel .. aggravation intérieure, infiltrations (bureau et salle d'attente) depuis deux ans » (page 5) ; que l'étanchéité entre le bâtiment ancien et l'extension est défectueuse ; qu'il est annexé au rapport de Monsieur M... un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, établi par l'expert de la Société GAN, qui fait référence à une réunion d'expertise contradictoire ayant eu lieu le 31 janvier 2011, à la suite de laquelle ont été évaluées à la somme de 1.093,20 euros TTC la reprise des embellissements intérieurs et « la protection de la couverture en urgence » ; que si les constatations de l'expert du GAN et de l'expert judiciaire sont donc identiques quant à l'origine des désordres et si les dommages sont allés manifestement en s'aggravant, puisqu'il a fallu envisager au début de l'année 2011 de protéger en urgence la couverture du bâtiment, il ressort des termes utilisés dans le rapport du 10 février 2011 que les premières manifestations de ces dommages sont bien antérieures à la réception des travaux, de sorte qu'ils étaient connus du maître de l'ouvrage ; que la preuve que ces dommages n'étaient pas apparents au 7 octobre 2009 n'étant pas rapportée, ils doivent être considérés comme couverts par la réception sans réserves ; 1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l'ouvrage lors de la réception ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre consistant dans une infiltration en toiture n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale, qu'il résultait des termes du rapport d'expertise amiable du 10 février 2011 que le dommage était apparent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de la réception des travaux, ceux-ci étant achevés, il ne subsistait plus à cette date aucune trace d'infiltration dans les locaux, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage pouvait considérer qu'il avait été totalement remédié à ce désordre, de sorte que celui-ci n'était pas apparent lors de la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les défauts connus lors de la réception mais qui ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'ultérieurement, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre consistant dans une infiltration en toiture n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale, qu'il résultait des termes du rapport d'expertise amiable du 10 février 2011, qui se bornait à mentionner des traces d'humidité, que le dommage était apparent lors de la réception des travaux le 7 octobre 2009, sans constater qu'à la date de réception, la Société CARAUDHE et la Société KINERISSIERES avaient eu connaissance du dommage dans toute son ampleur, à défaut de quoi il constituait un désordre non apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

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