Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-21.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.490
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Marie-France X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Chemin rural, 59229 Uxem,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Brigitte A..., épouse Z...,
2 / de M. Jean Z...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. François Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres consécutifs à la sécheresse ne pouvaient être imputés à la faute des bailleurs et que le retard apporté à la reconstruction tenait principalement à la recherche, dans un premier temps, d'une solution autre que la reconstruction et aux discussions qui étaient advenues et, accessoirement, à l'insuffisance de financement du fait de la retenue par la compagnie d'assurances de l'indemnité différée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la totalité de l'indemnité d'assurance avait été employée dans les éléments de construction réalisés, qu'il ressortait des termes du jugement que le Tribunal avait entendu condamner Mme Z... à exécuter les travaux de reconstruction définis dans le projet de l'architecte dans les limites de l'indemnité d'assurance, se conformant ainsi aux dispositions de l'article L. 411-30-II du Code rural qui n'autorisent pas à étendre au-delà l'obligation du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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