Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° U 19-12.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. A... D...,
2°/ Mme O... G..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 19-12.076 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux D... à payer à La Société Générale le somme de 140.352,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Les appelants font valoir que leurs engagements de caution seraient disproportionnés et que la banque aurait manqué à l'obligation de mise en garde qui est la sienne'.
En droit, l'article L332-1 du code de la consommation dispose : " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
En l'espèce, les appelants ont rempli une fiche dite de renseignements confidentiels sur laquelle ils ont indiqué :
être mariés sous le régime de la communauté légale,
avoir des revenus annuels de 44.120 euros,
détenir un patrimoine immobilier constitué :
- d'une maison d'habitation, bien commun, d'une valeur de 195.000 euros pour un capital restant dû de 60.000 euros,
- d'un bien propre à Mme, entièrement payé d'une valeur de 90.000 euros.
La Cour observe que les déclarations de revenu et patrimoine se font sous la responsabilité de ceux qui les rédigent et qu'il n'appartient pas à l'établissement bancaire d'effectuer des vérifications pour s'assurer de leur fiabilité ou véracité. Or, la lumière des revenus annoncés et patrimoine déclaré, un engagement solidaire à hauteur de 208.000 euros n'avait rien de manifestement disproportionné. En effet, les seules valeurs immobilières détenues (135.000 euros pour le premier bien, déduction faite du capital restant à rembourser, et 90.000 euros pour le second) permettaient à elles seules de faire face à l'engagement souscrit. Le cautionnement souscrit n'était donc nullement disproportionné" (arrêt p. 4 – 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "au regard des différents éléments de solvabilité de monsieur A... D... et de madame O... D... née G... la notion de disproportion de ne peut être retenue" (jugement p. 4, § 1).
ALORS QUE les époux D..., cautions non averties, faisaient valoir que la Société Générale avait manqué à son obligation de mise en garde, qui s'imposait à elle, en leur faisant signer l'acte de cautionnement ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen opérant, qui ne se résumait pas à l'appréciation du seul caractère disproportionné de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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