Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLZ
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 18 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00432
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine Manchet, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Cindy Garcia, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
Maître [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02058 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLZ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Mme [M] [W] a été assignée au cours de l'année 2011 par son ex-mari, aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de leur régime matrimonial. Plusieurs jugements ont été rendus par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence dont un jugement du 29 avril 2016, suivi de deux jugements rectificatifs du 6 septembre 2016 et du 7 mars 2017.
Mme [W], représentée par Maître [K] [N], avocat plaidant, a interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2016 selon acte reçu au greffe le 29 mai 2018.
Par ordonnance d'incident du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Par acte du 28 janvier 2022, Mme [M] [W] a assigné M. [K] [N], avocat, devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de celui-ci et obtenir l'indemnisation de ses préjudices, lequel par jugement contradictoire du 18 mars 2024 :
- a condamné Maître [K] [N] à payer à Mme [M] [W] la somme de 17 843,26 euros à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable ;
- a condamné Maître [K] [N] à payer à Mme [M] [W] la somme de 4 155,39 euros en réparation des préjudices économiques résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016 ;
- a débouté Mme [M] [W] de sa demande de réparation de préjudice moral ;
- a condamné Maître [K] [N] aux entiers dépens ;
- a condamné Maître [K] [N] à régler à Mme [M] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les plus amples demandes.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024 .
Selon conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer l'appel de Mme [W] irrecevable,
- condamner reconventionnellement Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner reconventionnellement Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'indicent en réponse notifiées le 28 novembre 2024, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [N],
- de juger son appel recevable,
- de condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 décembre 2024 et mis en délibéré au 27 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel
L'intimé soutient que la déclaration d'appel est caduque pour ne pas avoir demandé expressément l'infirmation du jugement attaqué et à tout le moins irrecevable.
L'appelante réplique que sa déclaration d'appel est régulière.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties
L'appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner expressément qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, l'appelante indique dans sa déclaration d'appel que les chefs du jugement critiqué sont ' condamne Maître [N] à payer la somme de 17 843,26 euros à titre de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable; déboute Mme [M] [W] de sa demande de préjudice moral'.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante, notifiées le 19 août 2024, elle demande:
- de confirmer le jugement en date du 18 mars 2024 du Tribunal Judiciaire d'Avignon en
ce qu'il a :
* a condamné Maître [N] à payer à Madame [W] la somme de 4.155,39€ en réparation des préjudices économiques
résultant de l'appel tardif de la décision du 29 avril 2016 ;
* a condamné Maître [N] aux entiers dépens ;
* a condamné Maître [N] à régler à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- de statuer de nouveau et
* de juger que Maître [N] est redevable envers Madame
[W] d'une somme à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir
en appel un résultat favorable ;
* de condamner Maître [N] à payer à Madame [W] la somme de 27.035,25 € à titre de réparation de son préjudice lié à sa perte de chance d'obtenir en appel un résultat favorable ;
* de condamner Maître [N] à payer à Madame [W] la somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral ;
* de rejeter toutes fins prétentions et conclusions contraires
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ne respectent pas les dispositions du code de procédure civile en ce qu'elles ne demandent ni annulation ni infirmation du jugement.
Par voie de conséquence, l'appel interjetté par Mme [W] est irrecevable.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Dit l'appel de Mme [M] [W] par déclaration du 17 juin 2024 irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [W] aux dépens de l'instance,
Condamne Mme [M] [W] à payer à la somme de 800 euros à Maître [K] [N] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment