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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-14.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.778

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., 2°/ Mme Pierrette Parmentier, épouse de M. Guy Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Gilberte B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté les avis contradictoires de deux experts judiciaires successivement désignés, la cour d'appel a souverainement retenu l'un de ces avis au vu des éléments qui lui étaient soumis et qu'elle a décrits ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z... avait rendu fixes et opaques les chassis ouvrants sur la cour commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les nuisances dont se plaignaient les autres copropriétaires avaient été supprimées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. Z... était en droit de couvrir en totalité sa cour privative, et qu'en réalisant ces travaux il n'avait occasionné aucun trouble aux autres copropriétaires ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la jouissance de son lot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 27 juin 1995), que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à un autre copropriétaire, M. Z..., d'avoir, sans autorisation, effectué diverses transformations affectant les parties communes de l'immeuble, l'ont, après le dépôt du rapport de l'expert C... désigné en référé, assigné en remise des lieux dans leur état d'origine et au paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance; qu'en cause d'appel les époux Y..., reprochant à M. Z... d'utiliser ses lots dans l'immeuble en copropriété, comme annexe et dépendances d'un restaurant exploité dans l'immeuble voisin rendu communiquant, ont obtenu la désignation d'un nouvel expert M. A...; qu'après le dépôt du rapport de celui-ci, ils ont en outre demandé le déplacement de toutes les installations professionnelles de M. Z..., en dehors de l'immeuble en copropriété ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... concernant l'usage commercial par M. Z... des parties privatives de son lot, contrairement aux stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt retient que, s'il est certain que ces locaux situés dans la copropriété servent de dépendances à une activité commerciale, M. et Mme Y... ne démontrent pas que ces manquements entraînent pour eux un préjudice matériel ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les époux Y... étaient sans qualité et sans intérêt, pour exercer personnellement une action ayant trait au respect des stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Y... irrecevables en leur demande sur l'usage par M. Z... des parties privatives de son lot, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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