Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-15.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.672
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mafran, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bobigny, au profit de la société civile immobilière Karine, dont le siège est 10, allée du Château d'Eau, 93340 Le Raincy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mafran, de Me Roger, avocat de la société Karine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, le Tribunal, qui a constaté que la société Mafran, locataire, avait accepté de régler l'un des postes des charges locatives sur la base des millièmes et retenu qu'elle ne pouvait exiger de la bailleresse de répartir les charges communes entre les occupants en utilisant autant de méthodes différentes qu'il y avait de postes de charges, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mafran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mafran à payer à la société civile immobilière Karine la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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