Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04089 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWJZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AOUT 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 17/00223
APPELANTE :
Madame [P] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHARON, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA BUFFAL' HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me NEGRE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
Vu les conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 24 août 2023 accompagnées d'une nouvelle pièce;
Vu les conclusions au fond de la SA Buffal'Hérault notifiées par RPVA le 28 août 2023 à 9h35 accompagnées de cinq nouvelles pièces et sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023 à 10 heures 01;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les nouvelles conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 accompagnées de deux nouvelles pièces;
Vu les conclusions d'incident de la SA Buffal Hérault notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 et sollicitant à titre principal le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement le rejet des écritures et pièces déposées tardivement par l'appelante, et notamment de l'attestation de madame [V] [L] notifiée le 24 août 2023;
Si les premières conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 22 décembre 2020 n'étaient accompagnées d'aucune attestation relative à une agression sur le lieu de travail par une autre salariée, ses écritures contenaient cependant en page 2, la mention suivante : «Ainsi sur son lieu de travail Madame [I] a été victime d'une agression physique de la part d'une salariée dénommée « [E] [K] » qui l'a étranglée devant les cuisiniers et «[V]» qui préparait les desserts sans que personne ne vienne à son secours », si bien que cet élément était dans le débat dès l'origine de la procédure devant la cour et que même si l'attestation de Madame [V] [L] datée du 2 août 2023 n'a été notifiée à la partie adverse que le 24 août 2023, cet élément n'est pas nouveau, et il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces écritures et pièces dès lors que l'intimée a pu y répondre aux termes de ses écritures du 28 août 2023 à 9h35, antérieures à la clôture intervenue à 10 heures 01.
Toutefois, dans la mesure où cinq nouvelles pièces remettant en cause les prétentions de son adversaire étaient jointes aux écritures notifiées par l'intimée à cette date, l'appelante était placée dans l'impossibilité de répondre aux écritures de l'intimée antérieurement à la clôture.
Il résulte par conséquent de cette chronologie une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023;
Ordonne la réouverture des débats;
Dit que l'intimée pourra répondre aux dernières écritures de son adversaire au plus tard le 13 novembre 2023;
Dit que l'appelante pourra répondre aux dernières écritures de son adversaire au plus tard le 27 décembre 2023;
Dit que les dernières écritures ampliatives de part et d'autres devront être produites au plus tard le 30 janvier 2024;
Dit que la clôture interviendra le 6 février 2024;
Renvoie l'examen au fond de l'affaire au lundi 19 février 2024 à quatorze heures;
La greffière, Le président,
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