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Tribunal Administratif de Rouen, 14 octobre 2022. 2103095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103095

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler les décisions des 16 et 29 juin 2021 par lesquelles elle a été ajournée à l'examen du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2.A l'appui de sa requête, Mme B conteste ses échecs lors des deux examens d'épreuves pratiques du permis de conduire des 16 et 29 juin 2021, en faisant valoir que, d'une part, lors du premier examen, elle a arrêté le véhicule à la suite des cris de l'inspecteur lors de son passage à un feu orange, et d'autre part, lors du second, que l'inspecteur a arrêté le véhicule dans un carrefour à sens giratoire alors même qu'elle estime qu'elle était prioritaire sur le véhicule situé à sa gauche et a eu, plus tard, un comportement agressif à l'approche d'un feu rouge. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause l'appréciation portée par un inspecteur sur la valeur du candidat à l'examen du permis de conduire, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai du recours contentieux, ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2103095

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