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Cour d'appel, 20 août 2024. 24/00786

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00786

Date de décision :

20 août 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°748 N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJXL J.L.D. NIMES 19 août 2024 [O] [H] alias [G] [H] [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcé le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le 18 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 JUIN 2024, notifiée le même jour à 18 h 45 concernant : M. [H] [O] alias [G] [H] [N] né le 24 Décembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Russe Vu l'ordonnance prononcée le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de sa rétention ; ordonnance confirmée par décision de cette cour en date du 22 juillet 2024, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 AOUT 2024 à 10 H 37, enregistrée sous le N°RG 24/3783 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2024 à 11 H 38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [O] alias [G] [H] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 aout 2024 à 12h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] alias [G] [H] [N] le 19 Août 2024 à 16 h 49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [Y], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [H] [O] alias [G] [H] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [O] alias [G] [H] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [H] [G] dont le nom a été transcrit [O] et [Z] a été condamné le 18 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. Il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 20 juin 2024, à [Localité 4], à 10 heures 35. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 20 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 21 juin 2024, M. [H] [G] et le préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 25 juin 2024. Par requête en date du 19 juillet 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Par décision de cette cour en date du 22 juillet 2024, l'ordonnance querellée a été confirmée. Par requête en date du 18 août 2024, le préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] [G] soit de nouveau prolongée pour quinze jours. Par ordonnance en date du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Selon déclaration du même jour, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision invoquant la recevabilité d'un moyen nouveau lié à l'absence de perspective d'éloignement M. [H] [G] n'a pas comparu en raison de douleurs au ventre. Son avocat a soutenu que les conditions de la dernière prorogation ne sont pas remplies dans la mesure où il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement qui ne saurait intervenir en l'état de l'absence de vols entre la France et la Russie. M. le Préfet du Var a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant valoir que la présence du prévenu sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et que son expulsion pourra intervenir via la Turquie ou d'autres pays, la demande de transport ayant été formulée le 21 juin 2024. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Sont recevables les moyens de fond, même nouveaux en appel, tels que ceux liés au défaut des conditions posées par les articles L. 741-3 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'article L. 741-3 du code précité est recevable. SUR LE FOND  Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au cas d'espèce : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a demandé une réservation aérienne le 21 juin 2024. Il n'est pas démontré qu'un vol retour en Russie, via un pays de transit, est impossible, surtout pour un ressortissant de ce pays. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de l'absence de moyens de transport dans l'immédiat qui devrait se solutionner très rapidement selon ce qui a été indiqué par le représentant du préfet qui a indiqué que pour cette destination, le délai pouvait être de deux mois. Par ailleurs, il est relevé que par jugement en date du 13 janvier 2023, l'appelant a été condamné pour des faits de vol commis en récidive ainsi que pour des infractions en matière de stupéfiants. Les circonstances et conditions exigées par les dispositions précitées sont donc satisfaites. Ce moyen soulevé n'étant pas fondé, il sera rejeté. L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». M. [H] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas qu'une perspective d'éloignement pourra intervenir dans un délai raisonnable. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'intéressé est un ressortissant russe, titulaire d'un passeport en cours de validité, qui pourra réintégrer son pays étant rappelé que les liaisons aériennes avec la Russie sont toujours possibles même si elles ne sont plus directes. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration a été suffisamment diligente, qu'elle n'a pas failli à ses obligations et que la rétention est justifiée également au regard de la situation personnelle de l'appelant. En l'état de ce qui précède, la mesure d'éloignement de l'appelant doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [G]  M. [H] [G] est connu très défavorablement pour avoir été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants en 2023 et avoir été signalisé plusieurs fois depuis 2019. Il ne présente aucune garantie de représentation malgré la possession d'un passeport en cours de validité. En effet, il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domiciles stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays et surtout il refuse un retour dans son pays en raison de motifs dont il ne démontre pas la réalité. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [H] [G] dont le nom a été transcrit [O] et [Z] sur ses passeports; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [O] alias [G] [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [O] alias [G] [H] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [O] alias [G] [H] [N], pour notification par le CRA, Me Me Célestine BIFECK, avocat, M. Le Préfet , M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.

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