Texte intégral
N° RG 23/01662 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Arthur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 20 avril 2023 et notifié le 21 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [T], né le 08 Janvier 1985 à MONASTIR (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 10 mai 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [T] ayant pris effet le 10 mai 2023 à 10 heures 03 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 mai 2023 à 10 heures 03 jusqu'au 09 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2023 à 14 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Mme [U] [F], avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Safa LAHBIB, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Préalablement, la cour rappelle que si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte toutefois de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit qu'en l'absence de comparution du préfet, et du procureur général, le moyen nouveau tiré de la violation du droit au recours effectif contre l'OQTF soutenu à l'audience est irrecevable.
Par ailleurs, en premier lieu, M. [T] fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et réitère ses moyens de nullité soulevés en première instance sans développer d'éléments nouveaux.
Or, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a justement rappelé le périmètre de la compétence judiciaire et écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet de l'Orne.
En outre, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la CEDH. Alors que l'intéressé allègue d'un droit de visite pour son enfant né en septembre 2013, il n'en justifie pas et déclare dans sa fiche de situation remplie le 4 mai 2023, ne pas avoir de contact régulier avec son enfant depuis 2016 du fait de ses incarcérations et du refus de la mère de lui communiquer des nouvelles. Toutefois, il ne justifie d'aucune démarche depuis la naissance de l'enfant pour se voir reconnaître un éventuel droit de visite, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que la rétention entrave sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
En second lieu, le premier juge a justement constaté que l'administration justifiait de diligences suffisantes, de sorte que l'appelant ne peut se limiter à indiquer que celles-ci 'ne semblent pas suffisantes' sans développer le moindre élément factuel et précis de nature à critiquer utilement les constatations opérées par ce magistrat.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Mai 2023 à 10 heures 40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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