Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.197
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile section A), au profit de :
1 ) M. Michel de Y...,
2 ) Mme Hélène de Y...,
3 ) Mme Aline de Y...,
4 ) M. de Y..., demeurant tous Château de Coulon à Gracay (Cher), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Ryziger, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé que Mme Z... avait reconnu devoir le montant des charges qu'elle avait payées sans réserve, la cour d'appel a souverainement retenu que la mesure d'instruction sollicitée, destinée à soutenir une action en répétition de l'indu, n'était pas justifiée par un motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux consorts de Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers les consorts de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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