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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-16.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.696

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Réparation d'omission de statuer Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-D Requête n° V 18-16.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La SCP Ohl et G..., agissant pour le compte de Mme P... a présenté une requête aux fins de la réparation d'une omission de statuer affectant la décision no 10971 F du 2 octobre 2019 sur le pourvoi n° V 18-16.696 dans une affaire opposant : la société Le Loosberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à : Mme R... P..., domiciliée [...] . La SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SCP Ohl et Vexliard ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête 1. La requête en omission de statuer déposée le 4 octobre 2019 par Mme P... tend à voir réparer l'arrêt n° 10971 du 2 octobre 2019 en ce qu'il omet de statuer sur les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. La requête apparaissait fondée, il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT que le dispositif de la décision n° 10971 F rendue le 2 octobre 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera complété comme suit : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Loosberg et la condamne à payer à Mme [...] la somme de 750 euros » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

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