Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-11.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.002
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Fimageco, société à responsabilité limitée ayant son siège à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
2 / M. Osseni X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme Diac Equipement ayant son siège est à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Pradon, avocat de la société Fimageco et de M. Osseni X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Fimageco et M. Osseni X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés, solidairement, à payer une certaine somme d'argent à la société Diac Equipement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fimageco et M. Osseni X..., envers la société Diac Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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