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Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.231

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant La Ganache à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de : 1 ) M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Compagnons du Castellas, dont le siège est ..., 2 ) M. Michel X..., demeurant à Aigueze (Gard), défendeurs à la cassation ; en présence de : L'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévenes, Caisse régionale interprofessionnelle d'aide au travailleurs sans emploi. Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé par la société Les Compagnons du Castellas, gardé par l'entreprise durant la liquidation judiciaire et repris par le propriétaire du fonds de commerce, M. X..., qui a ensuite procédé à son licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique en tant qu'il porte sur l'omission de salaire et de justificatif de versement de cotisation : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 1991) d'avoir omis le salaire des 1er et 2 décembre 1986 à charge de M. X... et omis de lui demander le justificatif du versement des cotisations retraite ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'avait demandé que le paiement d'indemnités de congés payés ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique en tant qu'il porte sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les intérêts légaux : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il a engagé des frais de déplacement, photocopies, correspondance, téléphone, timbres, journées de salaire perdues et intérêts légaux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a implicitement admis qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z... ses frais non inclus dans ses dépens ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1371

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