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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-83.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.155

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1989, rectifiant les mentions erronées de l'arrêt du 14 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ; d Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu que Gérard X..., partie civile, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé, le 14 décembre 1989 ; qu'il a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la cour d'appel le 16 février 1990 ; Attendu qu'il ne saurait être fait état d'un tel mémoire qui, n'ayant pas été déposé dans le délai de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-20 | Jurisprudence Berlioz