Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2427227
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427227
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C E, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations orales de Me Tigoki, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de Mme D, interprète en langue dendi,
- et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E, ressortissant béninois né le 19 mai 2006, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
4. En troisième lieu, M. E soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité béninoise et appartenant à la communauté dendi, il est originaire de Djougou, qu'à la fin du mois de septembre 2024, l'intéressé, conduisant une motocyclette, percute un individu qui décède à la suite de cet accident, que la famille de cette personne recherche M. E pour le tuer, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine. Toutefois, ses déclarations sont formulées de manière laconiques et sont dénuées de tout élément circonstancié. En outre, M. E livre un récit fluctuant, dès lors qu'il indique à l'audience que ses déclarations n'ont pas été comprises par l'interprète et que le vrai motif de son départ tient dans le fait qu'il a été vendu après le décès de sa mère à une famille qui projette aujourd'hui de le tuer. Toutefois, il a pu livrer des réponses suffisamment cohérentes aux questions posées par le représentant de l'OFPRA et ses déclarations nouvelles apparaissent artificielles et ne sont assorties d'aucun élément tangible. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. E l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur.
Décision rendue le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique