Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02483 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCSG
Madame [J] [R] (NÉE [T]) épouse [R]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. n°19/02337) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [J] [R] (NÉE [T])
née le 09 Février 1985 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La [6]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [H], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a employé Mme [R] en qualité de gestionnaire sinistres automobiles, puis de commercial spécialisé.
Le 10 octobre 2018, le médecin traitant de Mme [R] a établi un certificat médical, initial d'accident du travail mentionnant un 'harcèlement au travail'.
Le 10 novembre 2018, la société [4] a transmis à la [5] (MSA) une déclaration d'accident du travail en l'assortissant de réserves.
Par décision du 18 février 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la MSA a notifié à Mme [R] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 16 avril 2019, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 16 juillet 2019, la commission a rejeté le recours.
Le 14 octobre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a constaté le désistement de la demande de la requérante au titre de la faute inexcusable, ordonné la mise hors de cause de la société [4] et dit que l'instance relative à l'accident du travail se poursuivait entre Mme [R] et la MSA.
Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve la charges de ses dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 février 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 25 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'accident du travail survenu le 9 octobre 2018 et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'accident survenu le 9 octobre 2018 s'analyse en accident de travail,
- accorder à Mme [R] le bénéfice de la législation des risques professionnels pour cet accident avec effet rétroactif depuis le 9 octobre 2018 à savoir le remboursement des prestations en nature et l'indemnisation de l'incapacité temporaire par les allocations journalières maximales pendant l'arrêt de travail et les prolongations,
- condamner la caisse à verser à Mme [R] 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la prise en compte d'un rapport faux du contrôleur de la caisse et au titre du non-respect des règles du code de la sécurité sociale gouvernant l'expertise,
- allouer à Mme [R] 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et appel,
- la caisse devant assumer les entiers dépens, ce incluant les frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire le 25 mars 2021,
- déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail.
Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
En l'espèce, la MSA a diligenté une enquête sur les circonstances de l'accident confiée à un agent assermenté.
Il en résulte les éléments suivants :
Selon les déclarations de Mme [R], les relations avec ses deux supérieurs hiérarchiques, M.[U] et Mme [M] se sont tendues à partir de janvier 2018, le premier lui reprochant des performances insuffisantes, la deuxième lui faisant des remarques sur des retards fréquents et des réflexions portant atteinte à sa dignité telles que ' tu devrais soigner ton extinction de
voix avec du rhum ou du jus de corps d'homme'.
Elle indique avoir refusé, pour des raisons familiales, les deux propositions de changement d'agence que M. [U] lui avait soumises.
Reçue en entretien le 2 octobre 2018 par M. [O], le directeur des ressources humaines, ce dernier a déclaré à l'enquêteur que Mme [R] avait alors exprimé son souhait de quitter l'entreprise car elle n'avait plus confiance. Celui-ci lui avait alors proposé de négocier son départ.
Le 8 octobre 2018, la salariée a adressé à M. [U] un courriel dans lequel elle dénonçait avoir subi des menaces, des humiliations, un manque de respect, du harcèlement et se plaignait de ce que malgré de nombreuses alertes, aucune mesure n'avait été prise pour la protéger notamment lorsqu'elle avait été victime de harcèlement sexuel en ligne par un client anonyme; elle concluait en être profondément blessée.
Le 9 octobre, selon la version de Mme [R], M. [O] a pris contact avec elle par téléphone pour lui dire que la seule solution envisageable était de rompre son contrat de travail selon des conditions financières à discuter. Eprouvant une injustice profonde à cette annonce, elle s'était effondrée.
Mme [Y], collègue de travail de Mme [R], que l'enquêteur de la MSA n'a pas entendue, atteste avoir trouvé cette dernière en pleurs dans son bureau, en état de choc, alors qu'elle venait de terminer son entretien téléphonique avec M. [O].
Le lendemain, elle était placée en arrêt de travail pour harcèlement au travail, ce pour la première fois, malgré le mal être au travail qu'elle exprimait depuis plusieurs mois.
Si comme l'a retenu le premier juge, la dégradation des conditions de travail de la salariée procède d'une accumulation de circonstances l'ayant conduite à une impasse professionnelle, il ressort, néanmoins, des déclarations constantes de Mme [R] corroborées par le témoignage de Mme [Y] et par l'arrêt de travail délivré le lendemain des faits, que l'effondrement psychique consécutif à l'annonce au téléphone par le directeur des ressources humaines d'une rupture du contrat de travail inéluctable, constitue une lésion soudaine apparue au temps et au lieu du travail.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une part, de l'existence de faux commis par l'agent de la MSA lors de son enquête, infraction reconnue par le procureur de la République qui a classé la plainte en opportunité, et d'autre part, de l'obstruction de la MSA lors de l'instruction du dossier.
La MSA conclut au rejet de la demande qui n'a été soumise ni à la commission de recours amiable, ni à la juridiction de première instance.
Il est constant que cette demande de dommages et intérêts est présentée pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la décision du procureur de la République concernant la plainte pour faux déposée contre la MSA par Mme [R] a été rendue le 6 mars 2020, soit avant l'audience en date du 19 janvier 2021 ayant donné lieu au jugement objet du présent appel.
De même, les difficultés rencontrées par Mme [R] lors de l'instruction de son dossier par la MSA sont antérieures à la saisine de la juridiction du premier degré.
Dés lors, ces circonstances ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article 564 du code de procédure civile de nature à justifier le dépôt d'une prétention nouvelle en cause d'appel.
En outre, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l'article 565 du dit code et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566.
Elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Dit que la lésion dont a été victime Mme [R] le 9 octobre 2018 résulte d'un accident du travail et sera prise en charge par la MSA de la Gironde au titre de la législation professionnelle,
y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts,
Condamne la MSA de la Gironde à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA de la Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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