Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2B
N° Minute : 24/01706
ORDONNANCE DU 14 Août 2024
A l’audience publique du 14 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [B] [N]
né le 01 Février 1990 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant
TIERS DEMANDEUR :
Madame [N] [R] [F], régulièrement avisée non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [B] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 1er décembre 2021 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 août 2023 autorisant la poursuite de l'hospitalisation ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 9 octobre 2023 décidant de la prise en charge de l'interesé sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ;
Vu la requête de l'interessé enregistrée au greffe le 7 août 2024 et les pièces jointes tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique ;
Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de l'hospitalisation ;
Vu l'absence de l’intéressé à l'audience ;
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes du 1° du I de l'article L, 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.
ll résulte des éléments figurant au dossier que l'interessé a été admis au Centre Hospitalier Charles Perrens pour troubles du comportement majeurs avec passage à l'acte hetéro agressif dans un contexte de syndrome de persécution alors qu'il souffre de trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'interessé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante, et ce en raison d'une alliance thérapeutique fragile et de la persistance d'un rationalisme morbide, de biais cognitifs et d'une rigidité des schémas de pensée.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire que sous la forme d'un programme de soins. Le maintien de celui ci s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de la mesure de soins psychiatrique de l'intéressé apparaît à ce jour justifié et la requête en mainlevée de ceux ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [N],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [B] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [B] [N]
Me Anaïs MALLET
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Mme [N] [R] [F]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2B
M. [B] [N]
Ordonnance en date du 14 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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