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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.045

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transworld oil limited, société de droit des Bermudes, dont le siège est à Hamilton (Bermudes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Transworld oil limited, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Transworld oil limited (TWO) a acheté à la société Essex overseas petroleum une cargaison de pétrole transportée d'Egypte à Delaware City (Etats-Unis) et assurée par la compagnie Assurances groupe de Paris (l'assureur) ; que la cargaison a fait l'objet de mesures au départ et à l'arrivée par la société Saybolt and company (Saybolt), qui a fait état de manquants ; que l'assureur, contestant leur réalité, a refusé de verser une indemnité ; que la société TWO l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour décider que la réalité des manquants à l'arrivée de la cargaison n'était pas établie, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les mesures effectuées par la société Saybolt laissaient subsister un doute quant à leur fiabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, la société Saybolt ayant été désignée par l'accord de toutes les parties concernées pour effectuer les mesures au départ et à l'arrivée de la cargaison, le résultat de ces mesures ne devait être tenu pour probant en l'absence d'une preuve contraire et alors que l'expert s'était borné à exprimer un simple doute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), envers la société Transworld oil limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz